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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 6 et 7 de la convention. Recrutement et formation des inspecteurs du travail et indépendance de ceux-ci. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont pas bénéficié d’opportunités de formation dans des domaines techniques ou spécialisés, mais que des formations initiales sont dispensées aux inspecteurs du travail au sein des différentes unités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission note également que le gouvernement indique que, en ce qui concerne les qualifications du personnel de l’inspection du travail, l’un des facteurs pris en considération dans le recrutement est l’affiliation politique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention no 81, le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et que, en vertu de l’article 7, ceux-ci seront recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, conformément à l’article 7 de la convention. Prenant dûment note des contraintes budgétaires, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place un programme de formation continue à l’usage des inspecteurs du travail et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 12, paragraphe 1 a). Visites sans avertissement préalable et liberté des inspecteurs de pénétrer dans tous les locaux assujettis au contrôle. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les propriétaires des lieux de travail sont avisés préalablement des visites formelles d’inspection. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, pour que les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à l’inspection.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission note que le gouvernement se réfère, à propos des amendes ou peines applicables, à la loi de 1974 sur les fabriques, et elle observe à cet égard que les montants des amendes sont extrêmement faibles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, pour que les inspecteurs du travail aient la possibilité d’imposer des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise à leur contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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