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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en vue d’amender le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au lancement prochain d’un vaste programme de recensement des maladies professionnelles et à l’établissement d’une nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de la convention. La commission souhaite rappeler que le tableau des maladies professionnelles actuellement en vigueur ne vise pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques ni, en particulier, par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l’intoxication par le plomb ou par le mercure; le tableau ne vise donc qu’un nombre limité de ces signes et symptômes et non pas l’ensemble des conditions pathologiques provoquées par les agents en cause.
La commission veut croire que la nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles donnant effet à ces exigences de la convention sera établie dans un futur proche. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des maladies professionnelles figurant en annexe à la convention a été complétée à plusieurs reprises (voir les conventions (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, et (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et, plus récemment, la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, dont la liste a été révisée en 2010) par de nouvelles maladies dont l’origine professionnelle a été confirmée grâce à l’évolution des connaissances scientifiques.
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