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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1992)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention. Notant avec regret que le gouvernement se borne à mentionner que, dans la pratique, d’autres lois sont invoquées pour compenser la lacune législative susmentionnée, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation contienne des dispositions spécifiques et efficaces relatives aux actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Absence de cadre juridique pour l’exercice du droit à la négociation collective et absence de négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le droit de négociation collective est reconnu dans la loi no 5/92, mais ne fait pas l’objet d’une réglementation juridique et que l’adoption d’un projet de loi sur le cadre juridique de la négociation collective est en suspens depuis plusieurs années.
La commission note avec regret que, contrairement à ses rapports précédents, le gouvernement affirme qu’aucun projet de loi n’est en cours de préparation à cet égard. Rappelant que, dans son observation précédente, la commission avait également exprimé sa préoccupation quant à l’absence de conventions collectives dans le pays, elle souligne que l’absence d’un cadre juridique peut entraver l’exercice du droit à la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour encourager le développement et l’utilisation de la négociation collective. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau sur les différents points soulevés et veut croire qu’elle pourra prendre note des progrès accomplis dans un avenir proche.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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