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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2021
  2. 2020

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Evolution de la législation. La commission rappelle ses commentaires précédents sur l’absence de dispositions interdisant expressément la discrimination dans l’emploi et la profession et prend note de l’intention renouvelée du gouvernement d’adopter une loi qui soit semblable à la loi type de la communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission continue d’exhorter le gouvernement à mettre en place un cadre législatif efficace, protégeant les travailleurs contre la discrimination, et à fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. A cet égard, elle encourage vivement le gouvernement à tenir compte des principes suivants:
  • i) la législation nationale au sens large devrait traiter au minimum de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention relativement à tous les aspects de l’emploi et de la profession; et
  • ii) la protection contre la discrimination devrait couvrir tous les travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux et de non-nationaux.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents au sujet du projet de Constitution qui donnait aux femmes accès à l’éducation et à la formation professionnelle sur un pied d’égalité avec les hommes et qui a été rejeté par référendum en 2009. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 de l’ordonnance constitutionnelle actuellement en vigueur à Saint-Vincent-et-les Grenadines consacre toujours le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Un cadre législatif plus détaillé est également nécessaire (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 851). La commission note en outre que l’article 27 de la loi sur l’éducation, chapitre 202 des lois de Saint-Vincent-et-les Grenadines, édition révisée de 2009, fait référence au terme «statut social» comme étant l’un des motifs de discrimination énumérés. Rappelant que la discrimination en raison de l’«origine sociale» renvoie à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 802), la commission prie le gouvernement de confirmer que les deux termes, au sens où il l’entend, ont la même signification et d’indiquer à la commission toute décision judiciaire sur la définition de «l’origine sociale». Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sera pris en compte dans la législation nationale, outre le secteur de l’éducation.
Article 2. Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, parallèlement à la loi de 2009 sur l’éducation, chapitre 202, une politique nationale sur l’égalité en matière de formation professionnelle a été mise en place dans le cadre du Plan de développement du secteur de l’éducation (2014-2019). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie du plan de développement du secteur de l’éducation, ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique.
Articles 2 et 3 a). Absence de politique nationale en matière d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale en matière d’éducation et de formation professionnelle a été mise en place, mais qu’il n’y a pas d’autre élément nouveau concernant une politique générale nationale en matière d’égalité. A cet égard, la commission rappelle que l’obligation première des Etats ayant ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession en vue d’éliminer toute discrimination en la matière. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une telle politique dans les secteurs public et privé et de communiquer des informations sur les mesures prises pour formuler sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession sur le plan général.
Harcèlement sexuel. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui indique qu’un plan d’action national sur la violence à caractère sexiste a été adopté en 2015 (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, 24 juillet 2015, paragr. 4), et de l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient de la nécessité d’adopter des dispositions législatives en vue d’interdire et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan d’action national sur la violence à caractère sexiste. Elle demande également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter dans la législation nationale des dispositions qui définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (sous forme de chantage sexuel ou d’un environnement de travail hostile) et qui interdisent et traitent de ce type de discrimination. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel dont les autorités et institutions compétentes ont été saisies, y compris l’issue des actions engagées à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. VIH et sida. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale tripartite sur les maladies chroniques non transmissibles en milieu de travail et le VIH et le sida a été adoptée. Elle note que le ministère du Travail sera chargé de la gestion, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de cette politique nationale, que le gouvernement sera chargé de la promulgation des lois pertinentes, et que les représentants des travailleurs et des employeurs ont eux aussi été chargés de certaines responsabilités en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport concernant les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris les mesures législatives et programmatiques, et des données statistiques des résultats, ventilées par sexe.
Article 3 d). Protection contre la discrimination dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des commissions de la fonction publique effectue le recrutement, la sélection, la nomination et la promotion des fonctionnaires. Elle note aussi, toutefois, que les règlements régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contiennent pas toujours de dispositions interdisant la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations concernant les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique quand il recrute, sélectionne, nomme et promeut les fonctionnaires et la façon dont elles mettent en œuvre les principes de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la protection des fonctionnaires contre toute discrimination fondée non seulement sur le sexe, mais également sur tous les autres motifs énumérés dans la convention (race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale). En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les moyens dont disposent les responsables du personnel pour assurer et mettre en œuvre l’égalité de chances et de traitement entre les fonctionnaires non seulement lors de leur recrutement, mais également tout au long de leur carrière.
La commission rappelle qu’elle avait antérieurement prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les rôles et compétences des hommes et des femmes, en particulier pour les employés de la fonction publique, les infirmières, les enseignants et les agents de police. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle on enregistre dans ces secteurs d’activité, traditionnellement dominés par un sexe en particulier, une réduction des écarts au fil des ans, elle note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les mesures prises à cet égard. La commission se voit donc contrainte de prier à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes sur les rôles et compétences des hommes et des femmes et pour promouvoir et encourager l’accès des femmes à une plus large gamme de professions dans le secteur public, notamment à des postes de direction.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse sur ce point. Soulignant l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de les doter des moyens et des connaissances appropriés pour détecter les cas de discrimination, quel qu’en soit le motif, et prendre des mesures de suivi. Elle prie également le gouvernement de transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant ses activités en matière d’égalité.
Statistiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir les statistiques requises par la commission. La commission rappelle qu’il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 891). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les statistiques requises, ventilées par sexe, indiquant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail et de l’emploi dans les différents secteurs d’activité et à différents niveaux de responsabilité et, si besoin, de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
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