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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Barbade (Ratification: 1974)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission avait précédemment noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi, tout en protégeant les travailleurs contre le licenciement abusif pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), et pour certains motifs supplémentaires, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, n’assurait pas une protection totale contre la discrimination directe et indirecte à l’égard de tous les travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission avait prié le gouvernement de combler les lacunes de la législation en matière de protection. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de rappeler les dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité et les dispositions protectrices prévues par la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi. Le gouvernement affirme également qu’aucune distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs interdits énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), ou sur les motifs supplémentaires déterminés conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), n’existe dans le pays et qu’aucun cas de discrimination n’a été signalé. En ce qui concerne l’absence présumée de discrimination, la commission estime qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession, qui est un phénomène universel et ne cesse d’évoluer (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 731 et 845). Notant que le projet de loi de 2016 sur l’emploi (prévention de la discrimination) est toujours en cours d’élaboration, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, sans retard, pour combler les lacunes de la législation en matière de protection et de veiller à ce que la législation antidiscrimination définisse et interdise expressément la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard de tous les travailleurs et de tous les motifs énumérés par la convention. La commission demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés contre la discrimination, dans la pratique, non seulement en ce qui concerne le licenciement, mais aussi dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et pour tous les motifs énumérés par la convention. Ces mesures peuvent inclure des mesures de sensibilisation du public visant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ou en collaboration avec eux, ou encore l’élaboration de codes de pratiques ou de directives relatives à l’égalité en matière d’opportunités d’emploi afin de mieux faire comprendre les principes posés par la convention. Notant avec regret que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, et pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur ces motifs, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations sans délai, y compris toute étude ou enquête sur la situation sur le marché du travail des différents groupes protégés par la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi ne contenait pas de dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel. Elle note que le gouvernement indique que le projet de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail définira et interdira le harcèlement sexuel (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile) et qu’il portera création d’un tribunal chargé d’examiner ces plaintes et de statuer sur les questions relatives au harcèlement sexuel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le projet de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail sera rapidement adopté et qu’il définira et interdira le harcèlement sexuel (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et demande au gouvernement de communiquer la version la plus récente de ce projet ou, le cas échéant, de la loi adoptée dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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