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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016 ayant trait à des questions soulevées par la commission ainsi qu’à des allégations comprenant la suspension administrative d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires à cet égard. La commission prend également note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec regret que le gouvernement dans son rapport se limite à indiquer que les commentaires de la commission seront pris en compte dans le cadre de la révision en cours de la législation pertinente. Elle rappelle que ces derniers portaient sur les points suivants:
Article 2 de la convention
  • – Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Cela concerne l’absence de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats, à l’origine des difficultés d’enregistrement du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU).
  • – Droit d’affiliation syndicale des mineurs. L’article 271 du Code du travail dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer à des syndicats professionnels de leur choix sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs.
Article 3. Election des dirigeants syndicaux
  • – Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que toute personne qui a été condamnée à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale ne peut être dirigeant syndical. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.
  • – Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission a demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Modalités d’exercice du droit de grève
  • – Procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail). Cette succession de procédures semble conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève.
  • – Majorité requise pour le vote d’un appel à la grève. Aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. La commission rappelle que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas rendre l’exercice du droit de grève indûment difficile dans la pratique. Si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 147).
  • Décret-loi posant l’interdiction de manifester et de recourir à la grève en période électorale. Selon le gouvernement, ce décret-loi n’a toujours pas été abrogé.
Tout en rappelant que les questions susvisées font l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, la commission note que, selon la déclaration du gouvernement, il s’engage à y donner effet et que la révision du Code du travail est en cours. La commission veut croire que le gouvernement sera à même de fournir dans les meilleurs délais des informations sur l’état d’avancement des travaux y relatifs et de communiquer le texte du Code révisé dès son adoption. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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