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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 - Burundi (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C011

Demande directe
  1. 1995
  2. 1993

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité de modifier le décret no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit que lorsque le pouvoir public, à l’aide d’une dotation publique, entreprend un projet ayant pour objet, entre autres, la mise en valeur de terres ou d’élevages, le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), auxquelles il est obligatoire d’adhérer (art. 3) et dont le ministre fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autres (art. 7), sous peine de saisie des biens du membre (art. 10).
La commission note avec regret que dans son rapport le gouvernement se borne à réitérer que le décret en question n’a pas encore été abrogé, mais que son abrogation devrait intervenir sans délai supplémentaire. La commission attend fermement du gouvernement qu’il prenne enfin les mesures qui s’imposent pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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