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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Malaisie - Sarawak (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C094

Observation
  1. 2022
Demande directe
  1. 2019
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2013
  5. 2012
  6. 2008

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que les conditions générales des contrats publics pour les travaux publics actuellement en vigueur (dont la première publication remonte à 2006) – dont copie a été jointe au rapport du gouvernement – ne contiennent plus de clauses sur les salaires et les conditions de travail justes exigeant que les entrepreneurs paient des salaires et respectent la durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région par voie de négociation ou de sentence arbitrale à laquelle participent les organisations d’employeurs et de travailleurs représentant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs de la profession ou de l’industrie intéressée. La commission note également que le gouvernement affirme que les conditions générales s’appliquent uniquement aux contrats publics pour les travaux de construction et qu’elles ne couvrent pas les contrats pour la fabrication de produits ou la fourniture de services. Par conséquent, elles ne couvrent qu’en partie les contrats d’achat public tels que définis à l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
La commission souhaite rappeler que les articles 15.1 et 17.1 des conditions générales, qui exigent essentiellement que les entrepreneurs respectent les dispositions de l’ordonnance sur le travail (chap. 76), ne donnent pas effet à la prescription fondamentale de l’article 2 de la convention. La commission observe également que l’article 15.3 des conditions générales, qui prévoit les retenues sur les paiements dus à l’entrepreneur ou à ses sous-contractants aux fins de récupérer tous salaires de travailleurs impayés, peut être conforme au type de sanctions prévues par l’article 5, paragraphe 2, de la convention mais qu’il ne suffit pas à mettre pleinement en œuvre cette disposition en l’absence de clauses de travail telles que définies à l’article 2 de la convention. Comme la commission l’a souligné à de nombreuses reprises, la convention vise à garantir que les travailleurs chargés d’exécuter les contrats publics jouissent de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature effectué dans la même région. Dans la pratique, cela signifie que les entrepreneurs doivent offrir aux travailleurs concernés des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les normes les plus élevées prévalant au niveau local et établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour mettre la législation nationale en totale conformité avec les prescriptions de la convention.
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