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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Soudan du Sud (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2020
  4. 2019
  5. 2015

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission note que l’article 282 du Code pénal de 2008 incrimine la traite et qu’il dispose que «quiconque fournit, incite ou séduit tout individu, même avec son consentement, aux fins de vente ou d’actes immoraux à l’étranger, commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans maximum et/ou d’une amende». La commission observe que les éléments constitutifs de la définition de la traite énoncée à l’article 282 du Code pénal semblent n’interdire que la traite internationale aux fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale interdisant la traite aux fins d’exploitation au travail, y compris à l’intérieur de ses frontières. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et supprimer toutes les formes de traite ainsi que des données sur les caractéristiques et l’étendue du phénomène de la traite au Soudan du Sud. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute décision de justice rendue en application de l’article 282 du Code pénal en indiquant les sanctions imposées aux auteurs des actes visés.
2. Liberté des employés de la fonction publique de quitter leur emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant le droit des employés de la fonction publique de quitter leur emploi à leur demande et de fournir des informations sur la procédure réglementant leur démission. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la législation en vigueur sur ce point.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission note que l’article 30(c) de la loi de 2009 sur l’Armée populaire de libération du Soudan dispose que les membres des forces armées «cessent et achèvent leur service dès que leur démission est acceptée» et que la période minimale du service obligatoire dans l’armée est de six à dix ans. Elle note également que, en vertu de l’article 26(3), tout membre de l’armée qui ne respecte pas son contrat de travail commet une infraction et encourt une peine d’emprisonnement de deux ans maximum. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète de l’article 30(c) de la loi de 2009 sur l’Armée populaire de libération du Soudan en indiquant le nombre de démissions refusées et le motif de ces refus.
4. Sanctions des personnes oisives et du vagabondage. La commission note que l’article 378(2) du Code pénal dispose que quiconque se comporte comme une personne oisive commet une infraction et encourt une peine d’emprisonnement d’un mois maximum et/ou une amende. En vertu de l’article 378(1), une personne oisive est «a) une personne qui, alors qu’elle peut subvenir pleinement ou en partie à ses besoins ou à ceux de sa famille, faillit intentionnellement à cette tâche ou s’y refuse sciemment»; ou «c) toute personne qui n’a pas de domicile fixe ni de moyens apparents de subsistance et qui ne peut justifier de ses activités de manière satisfaisante». En outre, la commission note que l’article 379(1)(a) dispose qu’un vagabond est «toute personne qui, après avoir été condamnée pour oisiveté, commet une infraction passible de condamnation pour oisiveté». L’article 379(2) dispose que «quiconque se comporte comme une personne oisive commet une infraction et encourt une peine de prison d’un mois maximum et/ou une amende». La commission relève que ces dispositions sont libellées en des termes généraux et qu’elles risquent d’entraîner l’imposition de sanctions pour des personnes qui seraient simplement considérées comme oisives ou vagabondant. La commission estime que la possibilité d’imposer des sanctions en cas de simple refus d’exécuter un travail est contraire à la convention sauf si ces sanctions sont imposées en cas d’activités illicites ou de trouble à l’ordre public ou d’activités mettant en danger la santé publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier la législation en vue de la mettre en conformité avec la convention. Dans cette attente, prière de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions précitées.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 10(3)(a) du projet de loi sur le travail, le travail exigé dans le cadre du service militaire obligatoire est exclu de la définition du travail forcé. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la législation réglementant le service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques normales. La commission note que l’article 10(3)(b) du projet de loi sur le travail dispose que le travail forcé n’inclut aucun travail ni service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des obligations civiques pouvant être imposées en transmettant copie des textes législatifs pertinents.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que, d’après l’article 69(1) de la loi de 2011 sur le service pénitentiaire, un condamné à une peine d’emprisonnement doit être affecté à un travail dans le cadre des programmes de réadaptation ou à un emploi productif, le cas échéant. L’article 69(2) dispose que des réglementations doivent régir les questions relatives à ces programmes. L’article 87 dispose que les prisonniers en détention provisoire ne doivent pas travailler. La commission note également que l’article 80(2) dispose que les condamnés peuvent travailler à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les travaux effectués par les condamnés en indiquant s’ils peuvent travailler pour des entités privées et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ils travaillent. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie des réglementations relatives au travail pénitentiaire et au travail effectué à l’extérieur des établissements pénitentiaires mentionnées aux articles 69(2) et 80(2) de la loi de 2011 sur le service pénitentiaire.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission note que, en vertu de l’article 10(3)(d) du projet de loi sur le travail, tout travail ou service exigé en cas de force majeure ou de toute autre circonstance risquant de mettre en danger l’existence de la population ne constitue pas un travail forcé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un texte spécifique concernant les cas de force majeure a été adopté et de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles un travail peut être exigé dans ces situations.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission note que, en vertu de l’article 10(3)(e) du projet de loi sur le travail, les menus travaux de village ne sont pas considérés comme du travail forcé pour autant qu’ils soient exécutés dans l’intérêt direct de la communauté et que les membres représentants de cette communauté soient consultés. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces travaux de village en indiquant les conditions dans lesquelles ils sont exécutés et de transmettre copie de toute législation y relative.
Article 25. Sanctions en cas d’imposition de travail forcé. La commission note que l’article 277 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de deux ans et/ou une amende pour quiconque oblige un individu à effectuer un travail contre son gré. Cette peine est élevée à sept ans en cas de kidnapping ou d’enlèvement en vue d’astreindre la personne concernée à un travail (art. 278). La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé est passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Elle rappelle à cet égard qu’une peine d’amende ou une peine de prison de courte durée ne saurait être considérée comme une sanction efficace compte tenu de la gravité de la violation, d’une part, et du caractère dissuasif que ces sanctions doivent revêtir, d’autre part (voir étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 137). En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions précitées en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.
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