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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Egypte (Ratification: 1982)

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Article 2 et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans sa demande directe de 2017, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 5, paragraphe 2, ainsi que les résultats des consultations tripartites portant sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Le gouvernement indique qu’en Egypte, les consultations tripartites ont lieu sous différentes formes, essentiellement sous forme de consultation tripartite institutionnelle dans le cadre du Conseil supérieur du dialogue social («Conseil supérieur»), composé de deux représentants de chacun des mandants tripartites. Le gouvernement indique que le Conseil supérieur a des antennes dans les 27 gouvernorats du pays, la composition de chaque antenne tant tripartite. Le gouvernement rappelle que l’objectif ici est d’assurer un dialogue social actif dans toutes les régions, et de mettre en œuvre les recommandations du Conseil supérieur au niveau national. Les activités du Conseil supérieur consistent en l’élaboration de politiques nationales pour le dialogue social, la promotion de consultations tripartites, la coopération et l’échange d’informations, et des conseils sur les projets de loi portant sur des questions liées au travail, aux syndicats et aux conventions internationales du travail. Le gouvernement fait également état de la création de comités tripartites chargés de tâches spécifiques liées aux normes internationales du travail, et indique que des conseils nationaux spécialisés constitués de représentants des employeurs et des travailleurs peuvent aussi être créés. En ce qui concerne la fréquence des consultations tripartites, la commission note que, le 26 avril 2018, le Premier ministre a émis le décret no 799/2019 en vertu duquel la composition du Conseil supérieur a été restructurée au niveau national, et des réunions sont prévues tous les trois mois, le président du Conseil supérieur (ministre du Travail) étant chargé de rendre compte des résultats de ces réunions au Conseil des ministres. La commission note que, pour donner suite à ses commentaires de 2017 sur la loi no 213/2017 relative aux organisations syndicales et au droit syndical, le Conseil supérieur a recommandé de modifier la loi pour l’aligner sur les normes internationales du travail. A cet égard, la commission renvoie aux observations qu’elle a formulées au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquelles elle avait pris note des conditions minimales d’affiliation pour la création d’un syndicat à différents niveaux et avait recommandé au gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi syndicale pour garantir le droit de tout travailleur de former des organisations de son choix et d’y adhérer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 142/2019 a été soumise et approuvée par la Chambre des représentants, portant modification du décret no 213/2017. La commission note que, en vertu de ces amendements, un syndicat général de travailleurs doit se composer d’au moins dix comités syndicaux, et de 15 000 travailleurs membres (art. 12), les travailleurs d’une entreprise ont, eux, le droit de créer un comité syndical d’entreprise, pour autant qu’il soit constitué d’au moins 50 travailleurs membres (art. 11). La commission note en outre que les travailleurs des entreprises de moins de 50 salariés peuvent créer un syndicat professionnel au niveau de la ville ou du gouvernerat, s’il y a au moins 50 membres. En ce qui concerne l’obligation de mener des consultations tripartites relativement aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), le gouvernement indique que ces consultations sont tenues dans le cadre de réunions tripartites coordonnées avec le Bureau de l’OIT au Caire. La commission note également que le gouvernement a mis en place un certain nombre de commissions tripartites qui réalisent des tâches spécifiques, comme la commission législative créée au sein du ministère du Travail, qui est chargée de préparer des projets de loi sur le travail, sur les syndicats et sur l’élection des représentants des travailleurs au Conseil d’administration des entreprises; la Commission chargée de la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle; et la Commission sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, chargée d’élaborer et de surveiller la mise en œuvre du plan national, en conformité avec les normes internationales du travail. En outre, le gouvernement indique que d’autres mécanismes et procédures de consultations tripartites ont lieu par l’intermédiaire de la Commission supérieure pour la planification et l’emploi, du Conseil national des salaires, du Conseil supérieur pour le développement des ressources humaines et du Conseil suprême pour la sécurité et la santé au travail et sécuriser l’environnement de travail. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu et le résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la présentation d’instruments adoptés par la Conférence à la Chambre des représentants (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen à des intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe1 c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence de la loi no 142/2019 et du décret no 799/2019 sur la composition du Conseil supérieur du dialogue social, ainsi que sur les consultations tripartites. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises à la suite de consultations tripartites tenues sur les questions couvertes par l’article 5 de la convention.
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