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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Türkiye (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), reçues le 31 août 2017, soutenues par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), et de la réponse du gouvernement. La commission prend également note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat des travailleurs de l’enseignement et de la science de Turquie (EGITIM SEN), reçues le 1er septembre 2017, et de la réponse du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (Türkiye Kamu-Sen) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), jointes au rapport du gouvernement.
Articles 1 et 4 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec un profond regret que le gouvernement n’avait communiqué aucune information sur l’application pratique de la loi antiterrorisme et du Code pénal dans des affaires concernant l’expression d’opinions politiques par des journalistes ou autres auteurs ou éditeurs. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi antiterrorisme et du Code pénal dans les affaires concernant des journalistes ou autres auteurs et éditeurs, ainsi que dans toutes les affaires en justice dans lesquelles des journalistes ou autres auteurs et éditeurs ont été mis en cause, en précisant les charges retenues contre ceux-ci et l’issue de ces affaires.
Licenciements massifs dans le secteur public: fonctionnaires, enseignants et membres du pouvoir judiciaire. La commission prend note des observations d’EGITIM SEN alléguant le licenciement arbitraire de centaines de ses membres (1 546 en août 2017) de leurs postes d’enseignants, en l’absence de preuve et d’audience du tribunal; plus de 300 d’entre eux ont été licenciés de leur poste universitaire parce qu’ils avaient critiqué le gouvernement et signé une pétition en ce sens. Elle note également que, selon la Türkiye Kamu-Sen, en 2015, 75 000 chefs d’établissement ont perdu leur emploi du jour au lendemain (dont 50 000 étaient membres d’EGITIM SEN). La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les licenciements de fonctionnaires, de membres du pouvoir judiciaire et d’enseignants ont eu lieu après la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 «au motif de leur appartenance, de leur affiliation ou de leur relation avec une organisation terroriste». Le gouvernement indique également que, en vertu du Code pénal et de la loi sur les fonctionnaires (loi no 657), les fonctionnaires qui font l’objet d’une enquête en raison de leur appartenance à une organisation terroriste, et pour avoir porté atteinte à l’ordre constitutionnel, peuvent être suspendus de leurs fonctions, étant donné que «l’exercice de leurs fonctions publiques constitue une menace majeure pour la sécurité des services publics, et entraîne la perturbation de celle-ci». Le gouvernement souligne que les fonctionnaires doivent respecter le critère de loyauté à l’égard de l’Etat. Il indique également avoir adopté plusieurs décrets sur l’état d’urgence, dont le décret-loi no 667 sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, qui prévoit que «les membres du pouvoir judiciaire, y compris de la Cour constitutionnelle, et tous les agents de l’Etat seront démis de leurs fonctions ou de la fonction publique s’ils sont considérés comme ayant une affiliation, une appartenance, une connexion ou un lien avec des organisations terroristes ou avec des groupes, des formations ou des structures qui, selon le Conseil de sécurité national, participent à des activités contre la sécurité nationale de l’Etat». Les membres du pouvoir judiciaire qui ont été démis de leurs fonctions peuvent déposer plainte devant le Conseil d’Etat. Le gouvernement indique également que, conformément au décret-loi d’urgence no 6851, une commission chargée d’examiner les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence (ci-après dénommée «la commission d’enquête») a été créée pour un mandat de deux ans, afin d’examiner et de statuer sur les demandes présentées par les fonctionnaires, via les gouvernorats ou la dernière institution qui les a employés, contre ces radiations de leur emploi, annulations de bourses, dissolutions d’organisations, réductions des échelons du personnel retraité. Selon le gouvernement, les plaintes sont examinées à partir des documents versés aux dossiers, et la décision de la commission d’enquête fait l’objet d’un contrôle judiciaire des tribunaux.
La commission note, d’après le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) sur l’impact de l’état d’urgence sur les droits de l’homme en Turquie (janvier-décembre 2017), que «à la suite de la tentative de coup d’Etat (juillet 2016), au moins 152 000 fonctionnaires ont été licenciés, et certains ont également été arrêtés pour des liens présumés avec le coup d’Etat, dont 107 944 personnes figurant sur des listes jointes aux décrets sur l’état d’urgence» et plus de «4 200 juges et procureurs ont été licenciés». Le rapport du HCDH indique également que «22 474 autres personnes ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’institutions privées, telles que les fondations, les syndicats et les médias» (paragr. 8). La commission note que selon ce qu’a constaté le HCDH, «les licenciements se sont accompagnés de sanctions complémentaires appliquées aux personnes physiques licenciées par décret ou par des procédures établies par décret», y compris l’interdiction à vie de travailler dans le secteur public et dans des entreprises de sécurité privées, la confiscation systématique de biens et l’annulation des passeports (paragr. 68). Selon le rapport du HCDH, «les personnes licenciées ont perdu leur revenu et leurs prestations sociales, y compris l’accès à l’assurance maladie et aux prestations de retraite». Enfin, la commission note que le HCDH s’est dit préoccupé par «la stigmatisation associée au fait d’avoir été considéré comme ayant des liens avec une organisation terroriste, ce qui pourrait compromettre les chances de ces personnes de trouver un emploi» (paragr. 70).
La commission renvoie également le gouvernement à son observation de 2018, formulée au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, concernant les licenciements massifs qui ont lieu dans le secteur public en vertu des décrets sur l’état d’urgence, et à la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2019 sur l’application par la Turquie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la discrimination fondée sur l’opinion politique est interdite dans l’emploi et la profession. Elle rappelle également que, au paragraphe 805 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission a indiqué que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et aux opinions politiques établis. Elle englobe également la discrimination fondée sur l’affiliation à un parti politique. La convention prévoit des exceptions, notamment des mesures que justifie la sécurité de l’Etat au titre de l’article 4, qui ne sont pas considérées comme une discrimination et doivent être interprétées strictement pour éviter toute limitation injustifiée de la protection contre la discrimination. La commission rappelle également qu’il est indiqué aux paragraphes 833 à 835 de son étude d’ensemble de 2012 que ces mesures «doivent viser une personne en raison des activités pour lesquelles elle est mise en cause sur la base d’une suspicion légitime ou de preuves» et qu’elles «deviennent discriminatoires dès lors qu’elles sont prises uniquement en raison de l’appartenance à un groupe ou une communauté déterminée». Comme «ces mesures s’appliquent à des activités qui peuvent être qualifiées de préjudiciables à la sécurité de l’Etat, le simple fait d’exprimer une opinion, des croyances religieuses ou philosophiques ou des positions politiques ne suffit pas à justifier l’application de cette exception. Les personnes se livrant à des activités dont le but est d’exprimer ou de manifester, par des moyens non violents, une opposition aux principes politiques établis ne sont pas exclus de la protection assurée par la convention en vertu de l’article 4. […] Toutes les mesures relevant de la sécurité de l’Etat devraient être suffisamment bien définies et délimitées, de sorte qu’elles ne puissent pas devenir un moyen de discrimination sur la base de l’un des motifs visés dans la convention. Les dispositions formulées dans des termes généraux comme «absence de loyauté», «intérêt public», «comportement antidémocratique» ou «nuisible à la société» doivent être examinées avec soin à la lumière de l’incidence que les activités en question peuvent avoir sur l’accomplissement des tâches ou sur l’exercice effectif de l’emploi ou de la profession de la personne concernée. A défaut, de telles mesures entraîneront vraisemblablement des distinctions et des exclusions fondées sur l’opinion politique […] contraires à la convention». En outre, la commission rappelle que «l’application légitime de cette exception doit respecter le droit de la personne visée par les mesures de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale». La commission rappelle également qu’«il est important que l’instance de recours soit indépendante de l’autorité administrative ou gouvernementale et offre une garantie d’objectivité et d’indépendance, et […]ait compétence pour examiner les raisons qui sont à l’origine des mesures prises contre l’auteur du recours et pour donner à celui-ci l’entière possibilité de se défendre».
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir le plein respect des obligations de la convention en tenant compte des différents critères susmentionnés. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de licenciements dans le secteur public, notamment d’enseignants, qui ont eu lieu pour des raisons liées à la sécurité de l’Etat. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre total de recours examinés par la commission d’enquête ou par les tribunaux, et leurs résultats, et d’indiquer si, dans le cadre de la procédure, les personnes licenciées peuvent faire valoir leurs droits en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées par des personnes licenciées alléguant des discriminations fondées sur l’opinion politique.
Recrutement dans le secteur public. La commission prend note des indications du gouvernement concernant le recrutement du personnel de la fonction publique, en réponse à sa précédente demande relative aux allégations formulées par la Confédération des syndicats de fonctionnaires publics (KESK); ces allégations concernaient différentes situations de discrimination des fonctionnaires (enregistrement de données inappropriées dans les dossiers du personnel ainsi que promotions, nominations et système de récompense à des fins discriminatoires) et l’absence de sanctions appropriées en cas de discrimination. La commission note, selon les indications du gouvernement, que dans le cas d’une première nomination ou d’une renomination dans le secteur public il convient de mener une «enquête de sécurité» et une «recherche dans les archives» de manière strictement confidentielle à tous les niveaux. Selon le gouvernement, il est donc impossible de donner des informations à des personnes ou des institutions autres que l’institution qui demande l’enquête. Le gouvernement ajoute que le recrutement dans les institutions et organisations publiques se fait selon une procédure centrale d’examen et de placement fondée sur le mérite. La commission note, d’après les observations de la Türkiye Kamu-Sen, que la pratique en matière de nomination et de promotion consistant en des examens oraux ou des entretiens favorise les syndicats proches du gouvernement et est discriminatoire à l’égard des membres d’autres syndicats. Le syndicat ajoute que «en dépit des jugements rendus par les tribunaux […] considérant que les entretiens ne constituent pas un moyen d’évaluation équitable, le gouvernement n’applique toujours pas ces décisions de justice et continue d’agir de manière discriminatoire». La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que, dans la pratique, le recrutement dans le secteur public ait lieu sans discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention, en particulier l’opinion politique. La commission demande également au gouvernement de garantir aux victimes de discrimination, dans le cadre du recrutement et de la sélection dans le secteur public, l’accès effectif à des procédures adéquates d’examen de leur cas et à des recours appropriés. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute procédure en vigueur pour faire appel d’une décision défavorable, dans le cadre du processus de recrutement, sur le nombre et les résultats de ces recours, et sur l’application effective des décisions judiciaires concernant la discrimination dans le recrutement et la sélection dans la fonction publique.
Articles 1 et 2. Protection des travailleurs contre la discrimination au stade du recrutement. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au fait que l’article 5(1) du Code du travail, qui interdit toute discrimination fondée sur la langue, la race, le sexe, l’opinion politique, les convictions philosophiques, la religion ou la secte ou d’autres considérations similaires dans le cadre de la relation d’emploi n’interdit pas une telle discrimination au stade du recrutement. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption, en avril 2016, de la loi sur l’institution des droits de l’homme et de l’égalité de Turquie (loi no 6701) qui, à l’article 6, interdit la discrimination fondée sur le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, la foi, la secte, les convictions philosophiques ou l’opinion politique, l’origine ethnique, la fortune, la naissance, l’état civil, l’état de santé, le handicap ou l’âge, lors du processus de candidature, de recrutement et de sélection, qui couvre l’emploi ou la cessation de la relation d’emploi, les annonces d’emploi, les conditions de travail, l’orientation professionnelle, l’accès à la formation professionnelle, la reconversion, la formation en cours d’emploi, «les intérêts sociaux et les sujets similaires». En vertu de l’article 6(3) de la loi, il est interdit à l’employeur ou à ses représentants de rejeter une demande d’emploi pour cause de grossesse, de maternité ou de soins aux enfants. La commission note que les contrats de travail ou de prestations, qui sont exclus du champ d’application de la législation du travail, et le travail indépendant sont couverts par les dispositions de l’article 6 de la loi no 6701. La commission accueille favorablement l’inclusion de l’emploi dans les institutions et organisations publiques dans le champ d’application de cet article. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 6 de la loi no 6701 et, en particulier, d’indiquer si des plaintes ont été déposées par des travailleurs ou si des rapports d’inspection concernant l’application de cet article ont été rédigés, et leurs résultats.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. Education et formation professionnelles dans les emplois dans les secteurs public et privé. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait souligné la nécessité de promouvoir l’accès des femmes à une éducation et une formation professionnelles adéquates, et d’accroître leur participation à la vie active et au secteur public. En ce qui concerne l’emploi des femmes dans la fonction publique, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que leur participation a considérablement augmenté, grâce à des dispositions temporaires concernant le temps de travail et aux congés non rémunérés dont peuvent bénéficier les mères et les pères. En ce qui concerne le secteur privé, elle note également que, d’après les statistiques sur la main-d’œuvre de février 2019, le taux d’activité des femmes était de 34 pour cent (contre 33,3 pour cent en février 2018). La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par «la persistance de stéréotypes discriminatoires profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société», qui «insistent trop sur le rôle traditionnel de mère et d’épouse des femmes, sapant par là le statut social, l’autonomie, les possibilités éducatives et professionnelles des femmes». Le CEDAW a également noté avec préoccupation que les «prises de position patriarcales connaissent une augmentation au sein des pouvoirs publics et de la société» et noté «le taux élevé d’abandon scolaire des femmes et des filles et de leur sous-représentation dans la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, en particulier dans les zones rurales et au sein des communautés de réfugiés» (CEDAW/C/TUR/CO/7, 25 juillet 2016, paragr. 28 et 43). La commission accueille favorablement des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les nombreux programmes, projets, mesures et activités mis en œuvre pour promouvoir l’égalité des genres, notamment les initiatives de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes de genre et la violence à l’égard des femmes, les stratégies visant à concilier vie familiale et vie professionnelle, comme la création de jardins d’enfants et la fourniture de services de garde, les programmes de formation professionnelle pour les femmes dans des domaines non traditionnels, les programmes de formation en cours d’emploi et à l’entrepreneuriat. La commission note que le gouvernement fait également état de l’adoption d’un Plan d’action pour l’emploi des femmes (2016-2018) relevant du Programme intitulé «Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les femmes: autonomisation des femmes par le travail décent en Turquie», mis en œuvre conjointement par le BIT et l’Agence turque pour l’emploi (ISKUR), et financé par l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA). Le gouvernement indique également que le plan d’action vise à améliorer les compétences professionnelles des femmes et leur moyen d’accès au marché du travail, et que 81 représentants provinciaux pour l’égalité des genres, qui ont reçu une formation dans ce domaine, ont été nommés pour suivre l’application de ce plan et en rendre compte, en collaboration avec le personnel de l’ISKUR. La commission note également, d’après les observations formulées par la TİSK, que selon les statistiques du travail, «l’une des questions qu’il faut aborder pour faciliter l’accès des femmes au marché du travail est l’éducation». La TİSK ajoute que, étant donné le grand nombre de femmes employées dans l’économie informelle – en particulier dans l’agriculture – «la priorité doit être donnée aux politiques qui réduiront le travail non déclaré ou l’emploi des femmes dans l’économie informelle». En outre, la TİSK souligne que l’un des principaux obstacles auxquels se heurtent les femmes pour accéder à l’emploi et progresser dans leur carrière, réside dans les difficultés qu’elles rencontrent pour concilier travail et tâches domestiques et que, malgré les efforts consentis, le nombre de garderies d’enfants est insuffisant. Tout en prenant note de l’évolution encourageante de la promotion de l’égalité des genres dans l’emploi, mais aussi de l’augmentation très lente du taux d’activité des femmes, la commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts et de continuer à prendre des mesures spécifiques, notamment dans le cadre du Programme OIT/ISKUR/SIDA, pour promouvoir l’accès des femmes à une éducation et une formation professionnelles adéquates et un emploi formel et rémunéré, y compris à des postes de niveau supérieur. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi des femmes 2016-2018, y compris des statistiques ventilées par sexe montrant l’évolution de l’emploi dans les secteurs public et privé. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour lutter activement contre les stéréotypes de genre persistants et les préjugés en ce qui concerne les aspirations, les préférences et les capacités des femmes et leur «adéquation» à certains emplois et à leur rôle dans la société, et de continuer de prendre des mesures pour permettre aux femmes – qui continuent à assumer une charge disproportionnée des responsabilités familiales – de concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, notamment en développant des services de garde d’enfants et d’aide à la famille, et en éliminant les obstacles administratifs que mentionne le gouvernement à cet égard.
Code vestimentaire. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux modifications en 2013 et 2016 du règlement sur le code vestimentaire du personnel employé dans les institutions publiques, les organisations de sécurité et les forces armées, les femmes travaillant dans ces institutions et organisations sont désormais autorisées à travailler avec un voile. La commission espère que le gouvernement continuera de veiller à ce que toutes les personnes travaillant dans les institutions publiques, les organisations de sécurité et les forces armées continuent à bénéficier de la protection contre toute discrimination religieuse fondée sur un code vestimentaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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