ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC) reçues le 19 septembre 2018 et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Protection contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, en particulier l’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation professionnelle. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente le gouvernement indique que la protection contre la discrimination est assurée dans tous les aspects de l’emploi et qu’il existe à cette fin des mécanismes comme l’inspection du travail ainsi que le droit de saisir les autorités compétentes pour faire reconnaître et appliquer les droits en matière de travail et de sécurité sociale. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les termes «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation. A ce sujet, la commission souligne le rôle important de l’Etat dans ce contexte: l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail. Il constitue un facteur essentiel à prendre en compte pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion. Fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposé aux hommes et aux femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 749 à 751). La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont est assurée, en droit et dans la pratique, la protection contre la discrimination fondée sur les motifs interdits par la convention en ce qui concerne l’éducation, l’orientation professionnelle et la formation.
Article 2. Politique nationale d’égalité des genres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris la formation professionnelle; ii) les mesures prises, y compris les mesures d’information et de sensibilisation sur les mécanismes disponibles, pour veiller à ce que les femmes aient un accès effectif aux voies de recours judiciaire et administratif en cas de discrimination dans l’emploi et la profession au motif du sexe, en indiquant également quelles sont ces voies de recours; iii) les plaintes examinées par le bureau du Procureur général de l’Etat qui portent sur des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant les motifs de ces plaintes; et iv) de continuer à fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans tous les secteurs économiques ainsi que dans l’éducation et la formation professionnelle à tous les niveaux, et d’indiquer les mesures de sensibilisation sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession qui ont été adoptées. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) le décret-loi no 339 du 8 décembre 2016 sur la maternité des travailleuses a été adopté. Il accorde à la mère et au père occupés dans le secteur public des droits pour faciliter le partage des responsabilités dans trois domaines: il assure aux travailleuses des soins médicaux pendant la grossesse, le repos prénatal, le repos postnatal et l’allaitement et, aux deux parents, des soins à l’enfant; en cas de décès de la mère, le décret prévoit une protection pour le père qui travaille ou pour un autre membre de la famille qui travaille et qui s’occupe de l’enfant; il prévoit aussi un traitement différencié lorsque l’enfant a besoin de soins particuliers; ii) des outils de communication ont été élaborés pour développer la culture juridique de la population, et une formation sur l’égalité de genre a été dispensée à des journalistes, scénaristes, artistes et dirigeants des médias; iii) en 2016, en ce qui concerne le niveau d’instruction de la population active, 2,1 pour cent des femmes et 6,3 pour cent des hommes avaient atteint seulement le niveau primaire, et 13,44 pour cent des femmes et 29,75 pour cent des hommes le niveau secondaire; 49,6 pour cent des femmes et 48,78 pour cent des hommes avaient un niveau d’instruction moyen plus élevé, et 34,9 pour cent des femmes et 15,16 pour cent des hommes un niveau d’instruction supérieur; iv) les femmes sont majoritaires dans les secteurs de l’éducation, de la justice (juges et procureurs) et dans les professions mieux rémunérées; v) en 2016, selon les informations du Bureau national de la statistique et de l’information, 37, 3 pour cent des salariés étaient des femmes et 62,7 pour cent des hommes; parmi les chômeurs, 40 pour cent étaient des femmes et 60 pour cent des hommes; vi) les femmes représentent 53,22 pour cent des députés du Parlement élus en 2018, 48,4 pour cent des membres du Conseil d’Etat, trois de ses cinq vice-présidents étant des femmes, et 35 pour cent des ministres sont des femmes. Par ailleurs, 78,5 pour cent des travailleurs de la santé sont des femmes et 48 pour cent des chercheurs scientifiques; et vii) le bureau du Procureur général de la République indique qu’il n’y a pas eu de plainte pour discrimination en matière d’emploi et de profession en 2017 et 2018. A ce sujet, la commission souhaite rappeler qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre la discrimination. Par conséquent, l’absence ou le faible nombre de plaintes ou de réclamations pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission se félicite des informations statistiques communiquées sur les niveaux d’éducation et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les plaintes examinées par le bureau du Procureur général de l’Etat qui portent sur des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant les motifs de ces plaintes; et des statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans tous les secteurs économiques ainsi que dans l’éducation et la formation professionnelle à tous les niveaux.
Politique nationale d’égalité en ce qui concerne la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, dans ses observations, l’ASIC affirme que, dans le secteur du tourisme, les emplois les plus qualifiés et les mieux rémunérés sont principalement confiés à des Cubains à la peau claire et que, souvent, on attribue aux personnes à la peau noire des emplois, par exemple des activités de nettoyage et de traitement des déchets, qui ne comportent pas d’interaction avec les touristes. La commission note que le gouvernement nie l’existence d’une discrimination fondée sur la couleur et affirme que les principes de l’accès à l’emploi dans le tourisme sont régis par le principe d’égalité d’accès. Le gouvernement indique que, selon le recensement de la population de 2012, 35 pour cent de la population était noire et métisse et que, en 2018, 35,7 pour cent des travailleurs du secteur du tourisme avaient la peau noire. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a accueilli favorablement l’élaboration d’un Plan national pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, mais a regretté de ne pas avoir reçu d’informations sur l’incidence et les résultats concrets qu’a eus la mise en œuvre des programmes sociaux et de la Politique multisectorielle visant à éliminer les vestiges de la discrimination raciale (CERD/C/CUB/CO/19-21, 20 sept. 2018, paragr. 19 et 20). La commission note aussi que le comité a attiré l’attention du gouvernement sur les difficultés rencontrées par la population d’ascendance africaine pour accéder au marché du travail, sur la faible représentation de celle-ci aux postes de décision dans le secteur public comme dans le secteur privé ainsi que sur le fait qu’elle est touchée de manière disproportionnée par la pauvreté (CERD/C/CUB/CO/19-21, paragr. 17). De même, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a exhorté l’Etat à adopter d’urgence, dans une perspective de genre, des mesures visant à remédier à la situation de discrimination structurelle qui affecte la population d’ascendance africaine, ainsi que des mesures positives pour éliminer la discrimination ethnique et raciale et garantir que les personnes d’ascendance africaine exercent leurs droits sur un pied d’égalité avec le reste de la population (rapport annuel 2018, partie IV, paragr. 16). La commission rappelle que lorsqu’il existe sur le marché du travail des inégalités fondées sur les critères de la convention, il est particulièrement important que toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, comprenne des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques dans les domaines suivants: accès à l’orientation et la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particulières; et conditions d’emploi. Pour atteindre les objectifs de la convention, il est nécessaire de remédier aux lacunes en ce qui concerne les niveaux de formation et de compétences, tout comme d’examiner et d’éliminer les autres difficultés et obstacles auxquels certains groupes doivent faire face pour trouver un emploi dans certains secteurs d’activité et professions et pour le conserver (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 765). Notant, comme elle l’indique dans son observation, que la discrimination fondée sur la race n’est pas formellement interdite par le Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail par secteur d’activité, en particulier dans le secteur du tourisme, ventilées si possible par race et couleur, par sexe et par catégorie d’emploi, et d’indiquer les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement pour tous les travailleurs, afin d’atteindre l’objectif de la convention. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures et plans spécifiques adoptés ou prévus dans le Plan national pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, notamment sur leur impact et les résultats obtenus.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer