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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale d’égalité. Egalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à effectuer une évaluation des différents plans et politiques d’égalité des genres qui sont en place, en particulier le Plan national pour l’égalité et l’équité en faveur des Salvadoriennes (2012-2017), afin d’en déterminer l’impact sur la participation des femmes au marché du travail, y compris dans des secteurs traditionnellement occupés par des hommes, et dans les zones rurales. Elle avait en outre demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe et par secteur d’activité. La commission note que dans son rapport, le gouvernement mentionne que l’Institut salvadorien pour le développement de la femme a produit un rapport intérimaire sur le Plan national pour l’égalité (2016-2020). Le gouvernement indique que les principales mesures et les principaux résultats ont été, entre autres: i) l’adoption de mécanismes de médiation du travail par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. En conséquence, le gouvernement indique qu’en juin 2017, 8 884 personnes au total avaient obtenu un emploi, dont 51,61 pour cent étaient des femmes; 49 salons nationaux de l’emploi ont été organisés, dont quatre exclusivement pour les femmes; 5 576 femmes ont été accueillies aux guichets consacrés aux droits des femmes; ii) la mise en œuvre de trois plans permanents: 1 048 inspections du travail sur les droits des femmes en 2016 et 368 en 2017; 39 inspections dans le cadre du harcèlement au travail en 2016 et 26 en 2017; 28 concernant le licenciement de femmes enceintes en 2016 et 60 en 2017; iii) la mise en œuvre de quatre plans spéciaux en 2016: vérification des écarts salariaux; droit à l’allaitement; lieux de fabrication et de vente de matériel pyrotechnique et paiement des primes. En outre, le gouvernement signale qu’avec l’appui de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, un document a été établi pour déterminer la valeur du travail non rémunéré, qui servira de base à la politique publique en cours d’élaboration sur ce sujet. En ce qui concerne les données statistiques, le gouvernement indique que: i) en 2014, le revenu moyen des femmes représentait 91 pour cent de celui des hommes; en 2016, cet écart avait augmenté de 2 pour cent; ii) pour les emplois de niveau hiérarchique supérieur, l’écart entre hommes et femmes s’accentuait; et dans certains emplois la participation des femmes est très faible, notamment les emplois traditionnellement considérés comme des professions masculines; iii) le taux de participation des femmes au marché du travail était de 95,3 pour cent en 2014 et de 94,7 pour cent en 2016, tandis que celui des hommes était de 91,4 pour cent en 2014 et 91,9 pour cent en 2016; iv) en ce qui concerne la participation des femmes rurales aux programmes gouvernementaux, le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage souligne qu’entre 2015 et 2016, la participation des femmes aux programmes agricoles est passée de 40 pour cent à 47 pour cent et de 31 pour cent à 34 pour cent dans le domaine des formations relatives à l’agriculture, la forêt et la pêche; et v) le Plan national pour l’égalité (2016-2020) est en cours d’application; il vise à instaurer des mesures concrètes aux fins de l’égalité et de la non-discrimination. La commission se félicite des mesures adoptées et prie le gouvernement de continuer à évaluer les différents plans et politiques d’égalité entre hommes et femmes, en particulier le Plan national pour l’égalité (2016-2020), afin de déterminer l’impact de ces initiatives sur le taux d’activité des femmes, y compris dans les secteurs où les travailleurs sont majoritairement des hommes ainsi que dans les zones rurales.
Peuples autochtones. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Politique publique adoptée en 2015 en faveur des peuples autochtones, y compris les mesures d’éducation et de formation professionnelle, et au sujet de leur impact sur l’accroissement de la participation des travailleurs autochtones au marché du travail, à égalité de conditions et de chances. Le gouvernement indique que le programme d’immersion linguistique précoce, Cuna náhuat, a été mis en place et vise à développer les compétences linguistiques des enfants de la communauté autochtone de Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, par un processus contrôlé d’immersion précoce dans la langue náhuat. Le gouvernement indique qu’entre 2016 et 2017, 64 enfants ont bénéficié d’une aide pour apprendre le náhuat. En outre, le gouvernement indique qu’un cours virtuel en langue náhuat a été conçu dans le cadre d’un accord avec l’Université Don Bosco, qui fait intervenir des linguistes de différentes universités du pays et des locuteurs du náhuat de Santo Domingo de Guzmán. Des modules pour les enseignants et des manuels scolaires pour les élèves ont également été conçus et illustrés pour renforcer l’identité culturelle et relancer la langue náhuat. Le gouvernement se réfère à l’adoption de la Politique d’éducation permanente des jeunes et des adultes (EPJA), qui vise à créer des possibilités d’apprentissage à l’intention des jeunes et des femmes, notamment, des zones rurales et des populations autochtones. En outre, elle a adopté la Stratégie «un peuple, un produit» qui vise à promouvoir le développement économique et social, l’emploi, la productivité locale et les ressources identitaires. Le gouvernement rappelle que l’un des objectifs du Plan quinquennal de développement (2014-2019) est la promotion des droits des peuples autochtones et des droits des femmes. Le gouvernement annonce que le Commissaire présidentiel à la défense des droits de l’homme s’emploie actuellement à élaborer une politique publique pour l’unification des actions en faveur des groupes autochtones et de leurs revendications. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a pris note des mesures visant à relancer la langue náhuat-pipil et s’est déclaré préoccupé par l’absence de mesures similaires concernant la langue pisbi du peuple kakawira et la langue potón du peuple lenca. Le comité s’est également déclaré préoccupé par les mesures visant à promouvoir l’artisanat autochtone et l’utilisation de ses savoirs traditionnels, sans consultation ni consentement des peuples autochtones et sans garanties pour leurs droits dans ce domaine (CERD/C/SLV/CO/18-19, 29 août 2019, paragr. 24). En outre, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des populations autochtones et autres populations vulnérables, en particulier dans les domaines de l’éducation, la santé, le logement et l’emploi (CCPR/C/SLV/CO/7, 9 mai 2018, paragr. 9). Reconnaissant que les minorités autochtones sont mieux à même d’apprendre dans leur langue maternelle, la commission se félicite des mesures adoptées par le gouvernement et le prie de fournir des informations sur les résultats du Programme d’immersion linguistique précoce en faveur de la communauté autochtone de Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, et des autres mesures destinées aux autres peuples autochtones. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées en faveur des peuples autochtones dans le cadre de la Politique d’éducation permanente des jeunes et des adultes (EPJA), y compris les mesures d’éducation et de formation professionnelles, et sur leur impact sur l’accroissement de la participation des travailleurs autochtones au marché du travail à égalité de conditions et de chances.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 e). Accès à la formation et en particulier à la formation professionnelle à égalité de conditions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) pour promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels des femmes, en particulier sur les mesures positives prises dans le cadre du Plan institutionnel pour l’égalité et l’équité des genres (2013-2016). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard, en particulier, en 2016 à savoir l’exécution du Programme de formation sur les questions de genre à l’intention du personnel du système de formation professionnelle et des prestataires de services dans ce domaine; l’ouverture d’une enquête sur la promotion de la formation des femmes dans les carrières non traditionnelles; et le lancement, avec l’appui du BIT et de divers organismes gouvernementaux, d’une campagne sur les stéréotypes de genre. La commission se félicite des mesures adoptées et prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les mesures prises par l’INSAFORP et, en particulier, sur l’impact de ces mesures sur la promotion de l’éducation et de la formation professionnelles des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et par secteur économique, sur la formation professionnelle dispensée aux hommes et aux femmes.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement: i) d’indiquer la suite qui a été donnée aux procédures menées en vertu de l’article 246 du Code pénal – qui prévoit que «quiconque commet, sur le lieu de travail, un acte de une discrimination grave fondée sur le sexe, la grossesse, l’origine, l’état civil, la race, la condition sociale ou physique, les idées religieuses ou politiques, l’appartenance ou non à des syndicats et à leurs accords, les liens de parenté avec d’autres travailleurs de l’entreprise, et ne rétablit pas des conditions d’égalité devant la loi, après que des prescriptions ou des sanctions administratives aient été formulées ou prononcées, en réparant les préjudices économiques qui en résultent, sera passible de six mois à deux ans de prison» –, et les sanctions imposées à cet égard; ii) de communiquer des statistiques sur les cas de discrimination constatés par l’inspection du travail, ventilés par motif de discrimination, et sur la suite donnée à ces cas; et iii) de communiquer des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail pour déceler les cas de discrimination en matière d’emploi et de profession et pour les traiter, y compris le harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il dispose d’un système de plaintes auprès de la Direction générale de l’inspection du travail pour différents types de discrimination. Les inspecteurs procèdent à une inspection sur le lieu de travail, recueillent des preuves et se prononcent sur les circonstances des faits. Ainsi, 55 plaintes ont été enregistrées en 2016, dont 46 ont été classées sans suite et 9 ont été sanctionnées par une amende. En 2017, 72 plaintes ont été enregistrées, dont 67 ont été classées sans suite, quatre ont fait l’objet d’une amende et une est en instance. En 2018, 8 plaintes ont été enregistrées, dont 5 ont été classées sans suite et trois sont en instance. En ce qui concerne les mesures de formation, le gouvernement indique qu’entre 2015 et 2016, 21 journées de formation ont été organisées, auxquelles 610 personnes au total ont assisté, dont du personnel d’inspection, des travailleurs et des employeurs; l’Ecole de formation technique du personnel du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a été créée; et le Groupe spécial pour la prévention des actes de discrimination sur le lieu de travail qui a fait des exposés sur le sujet lors de manifestations publiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer la suite qui a été donnée aux procédures menées en vertu de l’article 246 du Code pénal, ainsi que les sanctions imposées; de continuer de communiquer des statistiques sur les cas de discrimination constatés par l’inspection du travail, ventilés par motif de discrimination, et sur la suite donnée à ces cas; et de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail pour déceler les cas de discrimination en matière d’emploi et de profession et pour les traiter, y compris le harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement.
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