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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Equateur (Ratification: 1969)

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan national de développement 2017-2021, qui est directement lié à l’Agenda 2030 de développement durable. Le gouvernement indique que ce plan comporte trois axes, à savoir «droits pour tous pendant la vie», «l’économie au service de la société», «plus de société pour un meilleur Etat». Le premier axe a parmi ses objectifs: i) promouvoir l’inclusion économique et sociale; combattre la pauvreté dans toutes ses dimensions, afin de garantir l’équité économique, sociale, culturelle et territoriale; ii) garantir le droit à la santé, l’éducation et la prise en charge complète pendant le cycle de vie, suivant des critères d’accessibilité, de qualité et de pertinence territoriale et culturelle; iii) garantir l’accès de toutes les personnes à un travail digne et à la sécurité sociale; et iv) garantir l’accès à un logement digne et adéquat. Par ailleurs, le plan prévoit l’adoption de politiques destinées à réduire la pauvreté dans les zones rurales et à stimuler l’accès de la population rurale à des services de base tels que l’éducation, la santé et le logement. S’agissant des mesures prévues afin d’augmenter la capacité de production et d’améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles, le plan prévoit l’adoption de politiques axées sur la promotion de la redistribution de terres et de l’accès équitable aux moyens de production, de même que le développement des infrastructures nécessaires pour accroître la productivité, les échanges commerciaux, la compétitivité et la qualité de la production rurale. La commission prend note également de la promulgation, en 2018, du «Plan Toute une Vie» qui a pour objectif de progresser vers une société plus juste, équitable et solidaire, qui reconnaisse les personnes en tant que sujets de droit tout au long de leur vie. La mise en œuvre de ce plan se fait par le biais de sept missions, parmi lesquelles la «Mission Moins de Pauvreté Plus de Développement» dont la finalité est de relever le niveau de revenu de la population en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté. Elle consiste en un transfert monétaire soumis à condition et mensuel intitulé «Bon de Développement humain»; il s’agit d’une subvention accordée au représentant des familles qui vivent en situation de grande vulnérabilité, le but étant de susciter la coresponsabilité en matière de santé et d’éducation. A cet égard, la commission observe que, suivant les informations publiées par l’Institut national de statistique et de recensement (INEC), l’incidence de l’extrême pauvreté calculée sur le revenu a diminué, passant de 36,7 pour cent en 2007 à 21,5 pour cent en 2017, tandis que la pauvreté extrême a diminué de 16,5 pour cent à 8,7 pour cent. Au cours de la même période, l’indice de pauvreté multidimensionnelle (qui mesure l’ensemble des privations de droits au niveau des ménages suivant quatre indicateurs: l’éducation; le travail et la sécurité sociale; la santé; l’eau et l’alimentation; l’habitat et le logement; et la salubrité du milieu) a diminué, de 51,5 pour cent à 34,6 pour cent. Quoi qu’il en soit, la commission note, à partir du document de formulation du Plan national de développement 2017-2021, que des écarts subsistent entre zones géographiques ou groupes de population, en particulier en milieu rural, en Amazonie, chez les peuples indigènes et les foyers comptant des jeunes de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées suivant le sexe, l’âge et la région, sur les mesures prises et les résultats obtenus par le Plan national de développement 2017-2021, le «Plan Toute une Vie», la «Mission Moins de Pauvreté Plus de Développement». Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toutes les mesures destinées à assurer l’amélioration du niveau de vie de la population équatorienne (article 2), en particulier pour ce qui est des groupes en situation de vulnérabilité comme les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les adultes majeurs, les petits producteurs pratiquant une agriculture de subsistance, et les communautés indigènes. La commission prie en outre le gouvernement d’inclure des informations actualisées sur l’incidence de ces plans sur les «besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation» (article 5, paragraphe 2), tant dans les zones urbaines que rurales.
Partie III. Travailleurs migrants. La commission prend note de la ratification par l’Equateur de l’Accord sur la résidence des ressortissants des Etats parties du MERCOSUR et des Etats associés, publié au journal officiel no 209 de 2014, et du règlement intérieur contenu dans l’accord ministériel no 000031, qui désigne en tant que bénéficiaires de cette catégorie de visa en Equateur les ressortissants des pays suivants: Argentine, Etat plurinational de Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Paraguay, Pérou et Uruguay. L’article 9 de l’accord énonce les droits des immigrants et des membres de leurs familles dans les Etats parties. En particulier l’article 9 1) et 2) sur l’égalité par rapport aux ressortissants du pays d’accueil s’agissant des libertés et droits civils, sociaux, culturels et économiques. D’autre part, l’article 9 2), reconnaît le droit des membres de la famille à charge du travailleur migrant à un permis de séjour d’une durée identique à celui du travailleur. L’article 9 3), énonce l’égalité de traitement des immigrants avec les ressortissants du pays, en particulier en matière de rémunération, de conditions de travail et d’assurance sociale. S’agissant du droit de transférer des fonds, l’article 9 5) dispose que «les immigrants des Etats parties ont le droit de transférer librement vers leur pays d’origine leurs revenus et épargne personnels, en particulier les fonds nécessaires à la subsistance de leurs proches, conformément aux normes et à la législation interne de chaque Etat partie». Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 5 octobre 2017, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’est dit préoccupé par les coûts des visas mentionnés dans l’accord (compris entre 50 et 300 dollars des Etats-Unis par personne), qui, dans bien des cas, rendront ces visas inaccessibles aux migrants et aux membres de leur famille, compte tenu de leur situation. De même, la commission observe que le CMW prend note de la création de la Direction pour l’insertion des migrants revenus au pays (qui compte un service dans chacune des huit coordinations régionales de l’Etat partie) ainsi que des différents programmes en faveur des migrants revenus au pays, notamment le programme d’aide au retour et les plans de création d’entreprise, d’insertion professionnelle, d’accès au crédit et d’accès au logement. Le CMW regrette toutefois le manque d’informations sur la manière dont ces programmes aident les travailleurs migrants et les membres de leur famille revenus au pays et contribuent à leur réinsertion (document CMW/C/ECU/CO/3, paragr. 38 et 44). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir l’accessibilité des visas mentionnés dans l’Accord sur la résidence des ressortissants des Etats membres du MERCOSUR et des Etats associés pour les travailleurs migrants et leur famille qui sont contraints de résider hors de leurs foyers. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des programmes de réinsertion des travailleurs migrants et de leur famille à leur retour au pays. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des données statistiques, ventilées suivant le sexe et l’âge, sur le nombre des travailleurs migrants obligés de résider hors de leurs foyers.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Protection des salaires. La commission note que le gouvernement se réfère à la promulgation de plusieurs accords par lesquels sont fixés le salaire de base unifié et le versement des treizième et quatorzième mois. A ce sujet, la commission prend note de l’approbation de l’accord ministériel MDT-2018-270 qui arrête, à dater du 1er janvier 2019, le salaire de base unifié (SBU) du travailleur en général, y compris les travailleurs de la petite industrie, les ouvriers agricoles et les travailleurs du secteur des maquilas, à 394 dollars par mois. Elle prend note également de l’adoption de l’accord ministériel MDT-2019-199 du 5 août 2019, qui réglemente le paiement de la rémunération des treizième et quatorzième mois à laquelle ont droit les salariés ou anciens salariés de l’employeur, conformément aux dispositions des articles 111 et 113 du Code du travail. De même, il arrête les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent organiser avec l’employeur le paiement cumulé de ces rémunérations, de même que la vérification et les sanctions à imposer par les services d’inspection en cas de non-respect. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application dans la pratique des accords ministériels cités. Elle le prie en particulier de fournir des informations sur les résultats du contrôle exercé par les services de l’inspection du travail afin de garantir le paiement normal et régulier des salaires, conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Avances sur salaire. Depuis plus de vingt ans, la commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour réglementer le montant des avances sur salaire, notamment celles qui peuvent être accordées à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, ainsi que pour fixer un montant maximal des avances sur salaire de manière à rendre légalement irrécouvrable toute avance supérieure au montant maximum autorisé. A ce sujet, dans ses commentaires de 2014, la commission avait pris note d’un projet de code organique des relations professionnelles que le ministre des Relations professionnelles avait soumis pour examen à l’Assemblée nationale en mai 2014, lequel contient des dispositions qui fixent un montant maximal pour les avances sur salaire et qui réglementent le mode de remboursement. Ainsi, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en rapport avec l’approbation du projet en question. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce propos. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de réglementer le montant maximum et le mode de remboursement des avances sur salaire; de limiter le montant des avances qui peuvent être consenties à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi et d’indiquer clairement au travailleur le montant autorisé; et de rendre légalement irrécouvrable toute avance supérieure au montant fixé par l’autorité compétente et d’empêcher que cette avance puisse être récupérée par la suite en les déduisant des sommes qui sont dues au travailleur. En outre, la commission réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur tout progrès réalisé s’agissant de l’adoption du projet de code organique des relations professionnelles de 2014 et, en particulier, qu’il indique toute modification apportée par celui-ci en ce qui concerne les dispositions qui règlementent le montant maximum et le mode de remboursement des avances sur salaire.
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