ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Philippines (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les mesures prises par les divers ministères et par le Conseil interinstitutions contre la traite des personnes (IACAT) pour traiter les cas relatifs à la traite des enfants. Elle demandait au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des organismes de contrôle de l’application de la législation à identifier et à combattre la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans.
La commission note, d’après les informations que le gouvernement fournit dans son rapport, que le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) a émis l’ordonnance administrative no 551 de 2018 portant création en son sein d’une Equipe spéciale de lutte contre le recrutement illégal, le recrutement de travailleurs mineurs et la traite de personnes en vue de mettre en place des programmes d’action plus ciblés, concertés, coordonnés et efficaces permettant de lutter contre le recrutement illégal et la traite des enfants. Elle note également l’information du gouvernement à propos du nombre d’activités d’orientation et de sensibilisation réalisées par le DOLE concernant les pires formes de travail des enfants. En avril 2017, le Child Protection Compact Partnership (Partenariat pour les accords de protection de l’enfance) a été signé par l’IACAT et l’ambassade américaine pour soutenir la campagne que mènent les Philippines contre la traite des enfants. Qui plus est, en octobre 2017, le DOLE a participé à un atelier, organisé par l’IACAT et le Programme Australie-Asie pour lutter contre la traite des personnes, sur l’identification, les enquêtes et les poursuites dans les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que la loi de la République no 10821 qui a été adoptée en mai 2016, prévoit qu’en cas de déclaration d’un état de catastrophe nationale et locale la Police nationale des Philippines, le ministère de la Prévoyance sociale et du Développement, avec l’appui des forces armées, doivent immédiatement renforcer les mesures globales et la surveillance pour prévenir la traite des enfants et leur exploitation dans les zones déclarées sinistrées. La commission note toutefois, d’après le Rapport de synthèse de l’UNICEF de 2016 sur la situation des enfants aux Philippines, que la traite intérieure et transfrontalière des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle continue, 1 465 personnes victimes de la traite ayant été identifiées et aidées en 2015, et que le tourisme sexuel augmenterait. Qui plus est, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales d’octobre 2016, se déclarait préoccupé par l’ampleur persistante de la traite de femmes et d’enfants; le très petit nombre de poursuites et de condamnations de trafiquants; le manque de compréhension de la traite et du cadre juridique de la lutte contre la traite chez les responsables de l’application des lois; et les allégations de complicité de responsables de l’application des lois dans les cas de traite des personnes (E/C.12/PHL/CO/5-6, paragr. 41). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour éliminer dans la pratique la traite des enfants en s’assurant que des enquêtes approfondies et des poursuites sont engagées à l’égard des individus qui se livrent à la traite d’enfants, y compris les représentants de l’autorité publique suspects de complicité, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle demande au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des organismes de contrôle de l’application de la législation à identifier et à combattre la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales imposées dans les affaires relatives à la traite des enfants.
2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté l’adoption du décret no 138 sur un Programme-cadre global en faveur des enfants impliqués dans les conflits armés (CIAC), qui appelle les organismes nationaux et les administrations locales touchés par un conflit armé à mettre en œuvre le programme CIAC. Le programme CIAC prévoit notamment d’élaborer, de renforcer et d’améliorer les politiques destinées à promouvoir la protection et la prévention à l’égard des enfants impliqués dans les conflits armés. Elle notait également, d’après un rapport du Bureau des Nations Unies du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés de 2016, que la majorité des critères prévus dans le plan d’action visant à mettre un terme au recrutement et à l’utilisation des enfants soldats, signé entre les Nations Unies et le Front islamique de libération Moro (MILF) en 2009, ont été réalisés et que le MILF est en train d’appliquer un processus en quatre étapes visant à identifier et à libérer tous les enfants associés aux militaires. Cependant, notant d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé d’avril 2016, que des enfants continuent à être recrutés par les forces et les groupes armés, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le but de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et de procéder à la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle en janvier 2018, le Président a signé la loi de la République no 11188 concernant la Protection spéciale des enfants en situation de conflits armés et prévoyant des sanctions en cas de violation de ses dispositions. Cette loi impose à l’Etat de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher le recrutement, le re-recrutement, l’utilisation, le déplacement d’enfants ou les violations graves des droits des enfants impliqués dans des conflits armés. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle, pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions de la loi no 11188, un comité interinstitutions pour les enfants impliqués dans des conflits armés, présidé par le Conseil sur le bien-être des enfants et composé de représentants de diverses organisations gouvernementales, a été créé. Ce comité a notamment pour fonction de formuler des directives et d’élaborer des programmes en collaboration avec les institutions concernées, pour traiter les cas d’enfants impliqués dans les conflits armés et suivre les cas de capture, reddition, arrestation, sauvetage ou récupération par les forces gouvernementales. La commission note également, d’après un rapport de l’UNICEF de 2017 sur les Enfants dans les conflits armés, Philippines, que la mise en œuvre du Plan d’action entre les Nations Unies et le MILF a pris fin en juillet 2017 avec le désengagement de près de 2 000 enfants qui se trouvaient dans les rangs des MILF-Forces armées islamiques bangsamoro (BIAF). Pour autant, la commission note que le rapport de juin 2019 du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé mentionne le recrutement et l’utilisation de 19 enfants (dix garçons et neuf filles) par des groupes armés (18) et des forces armées (une). Les Nations Unies ont par ailleurs reçu de nouvelles allégations concernant le recrutement et l’utilisation de 13 enfants par les groupes armés, notamment la Nouvelle armée du peuple, le groupe Maute et le groupe Abu Sayyaf. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation devant le fait que les enfants continuent à être recrutés et utilisés par les forces et les groupes armés. Elle prie en conséquence instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants et de mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans dans les forces et les groupes armés, notamment par l’application effective de la loi de la République no 11188. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées à l’égard de toutes les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
Article 3 b) et article 7, paragraphe 2 a) et b). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission note que la loi de 2009 portant interdiction de la pornographie mettant en scène des enfants prévoit la protection des enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation et d’abus, y compris l’utilisation d’un enfant aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique et le fait d’inciter ou de contraindre un enfant à se livrer à des activités pornographiques ou d’y participer par quelques moyens que ce soit (art. 2). L’article 4 sanctionne en outre diverses infractions liées au fait d’utiliser, de recruter, d’inciter ou de contraindre des enfants aux fins de la production pornographique mettant en scène des enfants, et à la publication, détention, diffusion et accès au matériel pornographique impliquant des enfants, tout en prévoyant des peines d’emprisonnement maximales et amendes à l’encontre des auteurs de telles infractions (art. 14).
La commission note, d’après le rapport de synthèse de l’UNICEF de 2016 sur la situation des enfants aux Philippines, que la cyberviolence est devenue une grave menace et que les nouvelles technologies exposent les enfants au risque d’être sollicités en ligne à des fins sexuelles et au risque de «grooming» (manipulation psychologique d’un enfant en vue d’en abuser sexuellement). Le nombre d’enfants contraints, souvent par des proches, à se livrer à des actes sexuels destinés à être diffusés en continu sur Internet augmente, la pédopornographie en ligne étant devenue le cybercrime le plus important dans le pays. Ce rapport indique en outre que les Philippines figurent parmi les dix premiers pays au monde produisant du matériel pornographique mettant en scène des enfants. Qui plus est, un document émanant de l’Organisation internationale pour les migrations, intitulé Human Trafficking Snapshot, Philippines, Septembre 2018 (Aperçu de la traite des êtres humains) indique que des dizaines de milliers d’enfants sont exploités et maltraités dans des repères de cybersexe partout aux Philippines. La commission note avec une profonde préoccupation le nombre important d’enfants qui sont soumis à l’exploitation sexuelle commerciale aux Philippines. La commission par conséquent prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la Loi portant interdiction de la pornographie mettant en scène des enfants soit effectivement appliquée, en veillant à ce que les personnes qui impliquent des enfants dans la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. En outre, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives, assorties de délais, pour empêcher que des enfants soient livrés à l’exploitation sexuelle commerciale ainsi que pour soustraire ceux qui sont victimes de telles formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3 d), article 4, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 b). Travail dangereux et mesures assorties de délais pour prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d’après les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI), qu’il existait au moins un million d’enfants de moins de 18 ans engagés dans le travail domestique, dont certains dans des conditions proches de l’esclavage ou dans des conditions pénibles et dangereuses, et certains d’entre eux, notamment des filles, étaient victimes d’abus physiques, psychologiques et sexuels et d’accidents. A cet égard, la commission a noté l’adoption de la loi de la République no 10361 instituant des politiques pour la protection et le bien-être des travailleurs domestiques et fixant à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans le travail domestique. Elle a également noté qu’une feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans le travail domestique et la fourniture d’une protection adéquate aux jeunes travailleurs domestiques ayant l’âge légal de travailler a été adoptée et qu’une circulaire-mémorandum conjointe (JMC) portant Protocole sur le sauvetage et la réadaptation des Kasambahay (travailleurs domestiques) victimes d’abus a été signée par DOLE, le ministère de la Prévoyance sociale et du Développement, le Bureau national d’investigation et la police nationale philippine. La commission a instamment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée, de communiquer des informations sur l’application de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans le travail domestique et sur les mesures prises pour venir en aide aux travailleurs domestiques victimes d’abus et assurer leur réadaptation, conformément à la circulaire-mémorandum conjointe (JMC) portant protocole sur le sauvetage et la réadaptation des Kasambahay victimes d’abus.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en juillet 2017, le DOLE a émis une ordonnance administrative qui prévoit des directives concernant l’application effective des droits des travailleurs domestiques au titre de la loi de la République no 10361 ainsi que les termes et conditions de l’emploi des enfants en vertu de la loi de la République no 9231. Elle note également, d’après l’information du gouvernement, que DOLE, avec l’appui du BIT, a organisé la formation de 35 membres du personnel de DOLE pour améliorer leur capacité à détecter et à évaluer l’incidence du travail des enfants. En 2017, le Bureau of Workers with Special Concerns (BWSC) (Bureau des travailleurs ayant des problèmes spécifiques) a organisé des ateliers de renforcement des capacités pour les personnes de contact kasambay au niveau régional afin de mieux prendre en compte la vulnérabilité des travailleurs domestiques. Cependant, la commission note, d’après le document du BIT sur le Dialogue social pour atteindre les objectifs de développement durable – Formalisation de l’économie informelle Fiche pays – Philippines de 2018, que le travail domestique constitue à lui seul la plus importante source d’emplois salariés pour les femmes et les jeunes travailleurs. La commission encourage par conséquent vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour éviter que des enfants de moins de 18 ans soient soumis au travail domestique dans des conditions dangereuses, notamment par l’application effective de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus en termes du nombre d’enfants travailleurs domestiques qui ont été protégés ou retirés du travail des enfants et réinsérés. Elle le prie également d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail domestique dans des conditions dangereuses ou abusives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer