ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Rwanda (Ratification: 1988)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les fonctionnaires bénéficient, en plus de leur droit de s’affilier à un syndicat, du droit de constituer un syndicat de leur choix, et d’indiquer les dispositions législatives s’y rapportant. La commission avait pris note de la loi no 86/2013 du 19 septembre 2013 portant statut général de la fonction publique, dont l’article 51 reconnaît la liberté des fonctionnaires d’adhérer à un syndicat de leur choix. Elle note que le gouvernement indique que la loi est en cours de révision et que, dans l’intervalle, les fonctionnaires ont pu exercer le droit de constituer des organisations de leur choix dans la pratique. A ce propos, le gouvernement fait référence à la création de quatre organisations syndicales de fonctionnaires, à savoir: i) le Syndicat des travailleurs de l’administration publique (STAP); ii) le Syndicat national des enseignants du Rwanda (SNER); iii) le Syndicat du personnel des entreprises parastatales et privatisées (SYPEPAP); et iv) le Syndicat du personnel infirmier et des sages-femmes du Rwanda (RNMU). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la révision de la loi no 86/2013 et de transmettre copie de la loi révisée.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’absence de dispositions reconnaissant le droit de grève dans la loi no 86/2013 portant statut général de la fonction publique, ainsi que l’indication du gouvernement que ses commentaires seraient pris en considération dans le cadre de la réforme de la loi. En l’absence d’informations concrètes à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître le droit de grève des fonctionnaires, à l’exclusion éventuelle de ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission le prie également de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
En ce qui concerne l’arrêté ministériel no 4 du 13 juillet 2010 déterminant les «services indispensables» et les modalités d’exercice du droit de grève dans ces services, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 11(2), selon lequel, «pour cause d’intérêt général et de la vie publique, l’Administration peut mettre fin à la grève des travailleurs ou au lock out des employeurs si la vie du pays et des citoyens est en danger». La commission rappelle à ce propos que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne); dans la fonction publique, uniquement à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement indique que l’arrêté ministériel définissant les services essentiels est en cours de révision et que la question soulevée par la commission est à l’examen. La commission s’attend à ce que les mesures nécessaires visant à modifier l’article 11(2) de l’arrêté ministériel soient prises sans délai afin de le rendre conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer