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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Equateur (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C149

Observation
  1. 2012
  2. 1999
Demande directe
  1. 2019
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2005
  5. 1994
  6. 1991

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Articles 2, 4, 5 et 6 de la convention. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Consultations. Réglementation de la durée du travail. La commission rappelle que depuis 2012, elle se réfère aux commentaires formulés par la Fédération médicale équatorienne (FME) selon laquelle les dispositions de la loi organique de la fonction publique (LOSEP) de 2010, en particulier son article 47 k) réglementant les démissions obligatoires avec indemnisation, et le décret exécutif no 813 de 2011 fixant les modalités de ces démissions sont contraires à la convention, car ils ont été adoptés sans dialogue social, ne donnent aucune possibilité aux travailleurs de se défendre sur le plan administratif ou judiciaire et permettent le licenciement arbitraire du personnel médical. A cet égard, la FME indiquait que, en 2011, environ 5 000 travailleurs du service public, y compris du personnel médical, avaient été licenciés en vertu de l’article 47 k) de la LOSEP. Elle affirmait en outre que les lois susmentionnées ont augmenté la durée du travail, à huit heures par jour, en violation des droits constitutionnels des travailleurs occupant des emplois dangereux ou insalubres. De plus, la FME indiquait qu’une décision de la Cour constitutionnelle était en attente sur l’inconstitutionnalité présumée de l’article 8 du décret exécutif no 813 modifiant le règlement de la LOSEP et que le gouvernement envisageait de réformer le droit du travail. Dans ce contexte, la commission avait prié le gouvernement de communiquer tous faits nouveaux concernant les réformes du droit du travail relatives à l’application de la convention. La commission prend note que, d’une manière générale, le gouvernement signale dans son rapport que, conformément aux articles 4 et 196 de la loi organique sur la santé (LOS), il revient au ministère de la Santé publique d’analyser les différents éléments liés à la formation des ressources humaines de la santé en tenant compte des besoins nationaux et locaux afin de promouvoir des réformes des plans et programmes de formation auprès des institutions qui forment les ressources humaines de la santé. Le gouvernement fait également part de la conclusion d’une convention de partenariat interinstitutionnel entre le ministère de la Santé publique, le Conseil général des écoles d’infirmiers de Madrid (Espagne) et la Fédération des infirmières et infirmiers de l’Equateur dont l’objectif est de concevoir un programme de formation aux meilleures pratiques basées sur des soins infirmiers en Espagne pour le personnel infirmier des établissements du ministère équatorien de la Santé publique. Enfin, le gouvernement indique qu’aucun jugement relatif au contenu de la convention n’a été rendu au cours de la période examinée. Tout en rappelant que, au moment de la présentation du dernier rapport du gouvernement en 2014, une décision de la Cour constitutionnelle était en attente sur l’inconstitutionnalité présumée de l’article 8 du décret exécutif no 813, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’issue du cas et sa résolution. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations détaillées et actualisées sur la législation en vigueur concernant l’application de la convention, ainsi que sur toute réforme envisagée, notamment en ce qui concerne les conditions à remplir pour pouvoir prodiguer des soins infirmiers.
Article 7. Santé et sécurité au travail. Dans ses commentaires formulés en 2009, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure particulière n’avait été prise en vue d’adapter les lois et règlements sur la santé et la sécurité au travail à la nature spécifique du travail infirmier. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives à toute mesure adoptée ou envisagée pour améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH et le sida. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations à jour relatives aux mesures adoptées ou envisagées pour améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH et le sida.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées par sexe, secteurs d’activité, niveaux de formation et fonctions –, des données statistiques relatives à la proportion d’infirmiers par rapport à la population, au nombre de personnes qui s’inscrivent dans des écoles d’infirmiers et au nombre de personnes qui abandonnent la profession chaque année, des mesures adoptées pour encourager à travailler dans la profession et des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les services infirmiers. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, comme le déficit en personnel infirmier ou la migration du personnel infirmier.
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