ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Togo (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023
  2. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 68 du Code pénal (loi no 2015-010 du 24 novembre 2015), les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler. Elle a noté que, suite à l’adoption en 2015 d’un nouveau Code pénal, les articles 290, 291 et 292 prévoient des peines d’emprisonnement allant d’un à six mois et une amende pour diffamation. Par ailleurs, la commission a noté que l’article 86 du Code de la presse punit d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende quiconque aura, par divers moyens mentionnés à l’article 85 (écrits, imprimés, affiches ou dessins), appelé la population à enfreindre les lois de la République, et que, en cas de récidive, le double de la peine maximale peut être appliqué. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces articles.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le tribunal de première instance n’a jamais eu à rendre dans la pratique des jugements sur la base ou en application des articles 290, 291 et 292 du Code pénal. Le gouvernement ajoute toutefois qu’une procédure judiciaire a été initiée sur la base de l’article 86 du Code de la presse. Cette procédure est toujours en cours.
La commission note que dans la compilation établie par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de 2016, le Conseil des droits de l’homme a noté que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a indiqué avoir reçu des témoignages faisant état d’actes de harcèlement et d’intimidation récurrents à l’égard de journalistes qui travaillent sur des questions liées aux droits de l’homme, qui rendent compte d’affaires de corruption d’agents de l’Etat ou qui critiquent ouvertement le gouvernement. Certains d’entre eux avaient été poursuivis au pénal pour diffamation ou inculpés en vertu du Code de la presse. La Rapporteuse spéciale a par ailleurs recommandé que la diffamation soit supprimée de la législation pénale et qu’elle fasse l’objet d’une procédure civile, avec des peines qui soient proportionnelles au dommage causé (A/HRC/WG.6/26/TGO/2, paragr. 65 et 67).
La commission prend note de ces informations et exprime sa préoccupation face à la persistance de dispositions dans la législation qui peuvent être utilisées pour limiter l’exercice de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) et qui peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication). (Voir étude d’ensemble de 2012, sur les conventions fondamentales, paragr. 302.) La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne peut être imposée pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, par exemple en supprimant les sanctions pénales impliquant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’issue de la procédure judiciaire initiée sur la base de l’article 86 du Code de la presse ainsi que sur toute autre procédure initiée sur cette base ou sur la base des articles précités du Code pénal.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer