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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Yémen (Ratification: 2000)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 et à l’article 53 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs étaient exclues du champ d’application du Code du travail, comme les travailleurs indépendants, les travailleurs occasionnels, les travailleurs domestiques et certains travailleurs agricoles, ainsi que les jeunes travaillant avec leur famille sous la supervision du chef de la famille. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les exclusions prévues dans le Code du travail seront traitées dans les prochains amendements au Code du travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de Code du travail s’appliquera aux travailleurs domestiques et aux travailleurs occasionnels. Il note également que l’article 7 de l’arrêté ministériel no 11 contient la liste des professions interdites aux enfants de moins de 18 ans et comprend tous les travaux liés à l’agriculture. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail qui couvrira les employés de maison et les travailleurs occasionnels soit adopté dans un proche avenir. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions relatives à l’âge minimum aux enfants travaillant pour leur propre compte et aux enfants travaillant dans des entreprises familiales.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté ministériel no 11, qui contient des dispositions interdisant le travail dangereux des enfants de moins de 18 ans, ne prévoit aucune sanction en cas d’infraction.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il sera tenu compte des dispositions prévoyant des sanctions à l’encontre de ceux qui violent les dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions prévoyant des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions donnant effet à la convention, comme le prévoit l’arrêté ministériel no 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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