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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019 concernant les questions soulevées ci-après par la commission.
Articles 2, 3 et 4 de la convention. Loi sur les syndicats (TUA). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions ci-après de la TUA de manière à les rendre pleinement conformes à la convention: i) l’article 10 qui impose l’enregistrement des syndicats, enregistrement qui est subordonné à son acceptation par le greffe et, si le syndicat n’est pas enregistré, les membres de son bureau ou le syndicat lui-même encourent une amende de 40 dollars des Etats-Unis par jour civil de carence; ii) l’article 16(4) qui autorise le greffe à faire procéder à une inspection des registres, de la comptabilité, des avoirs et autres fonds et documents d’un syndicat; iii) l’article 18(1)(d) qui autorise le greffe à retirer ou annuler l’enregistrement pour certains motifs; et iv) l’article 33 qui limite le droit des syndicats d’administrer leurs fonds en relation avec des activités politiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il élabore actuellement un projet de réforme législative visant à réviser et modifier la TUA, entre autres textes de loi. A cette fin, le gouvernement est en relation avec diverses parties prenantes, notamment dans le cadre de la consultation tripartite avec les parties prenantes nationales. Il ajoute que les commentaires de la commission, ainsi que ceux de la CSI, seront pris en compte dans le document de politique relatif à la modification de la TUA, qui servira ensuite de base aux discussions menées dans le cadre de la consultation nationale tripartite avec les parties prenantes sur la TUA. Tous autres commentaires ou propositions émanant du processus de consultation seront utilisés pour mettre au point la politique nationale en conséquence. Une fois mise au point, cette politique sera soumise au Cabinet et servira de base à la formulation du projet de législation visant à modifier la TUA. La commission prend note de ces faits nouveaux et veut croire que la TUA sera modifiée prochainement, et elle prie le gouvernement de fournir copie du texte en question une fois qu’il aura été adopté.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action librement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que dans le cadre de la modification de la loi sur les relations de travail (IRA) le gouvernement tiendrait compte de ses commentaires relatifs aux articles 59(4)(a) ayant trait à la majorité nécessaire pour déclencher une grève, les articles 61(d) et 65 concernant les actions engagées devant les tribunaux par le ministère du Travail, ou par l’une des parties, dans le but de mettre un terme à une grève et les articles 67 et 69 concernant les services dans lesquels il est possible d’interdire une action collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de texte de la politique de modification de l’IRA a été soumis au Cabinet en janvier 2017 ainsi qu’au Conseil consultatif tripartite national (NTAC). La commission regrette l’absence de progrès concernant la modification de l’IRA. La commission s’attend fermement à ce que l’IRA soit modifiée sans délai supplémentaire et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
La commission avait également prié le gouvernement de préciser comment les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de l’IRA, en vertu de l’article 2(3) (membres des services d’enseignement ou employés en leur qualité d’enseignant d’une université ou d’un autre établissement d’études supérieures, apprentis, travailleurs domestiques et personnes ayant des responsabilités aux niveaux politique ou de gestion dans les entreprises) bénéficient des droits prévus à l’article 3 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les citoyens jouissent du droit de liberté syndicale en vertu de l’article 4(j) de la Constitution. Il fait également part d’un élément intrinsèque à ce droit, à savoir la liberté de tous les citoyens de constituer des syndicats ou d’y adhérer, ainsi que d’organiser leur activité syndicale en conséquence, et précise qu’il n’y a rien dans la Constitution, la TUA ou tout autre texte de loi qui empêche quiconque (y compris ceux qui sont exclus de la définition des travailleurs en vertu de l’article 2(3) de l’IRA) de bénéficier de ses droits au titre de l’article 3 de la convention. Le gouvernement mentionne des exemples de syndicats qui représentent des enseignants dans le pays: l’Association des enseignants unifiés de Trinité-et-Tobago (TTUTA), qui représente environ 11 000 enseignants actifs et 3 000 enseignants retraités, qui a ses propres règles établies par ses membres, et qui tient des élections régulières, et le Groupe des enseignants universitaires des Antilles (WIGUT), reconnu par l’Université des Antilles comme l’agent négociateur exclusif du personnel enseignant, administratif supérieur et professionnel.
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