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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Suriname (Ratification: 1976)

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Demande directe
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Article 4 de la convention. Paiement du salaire en nature. Comme suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité de modifier l’article 1614T du Code civil, qui autorise le paiement intégral du salaire en nature, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est à signaler quant à l’adoption d’un nouveau Code civil. La commission rappelle que l’article 4 de la convention n’autorise que le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en modifiant l’article 1614T du Code civil ou en procédant dans ce sens à l’occasion d’une réforme plus générale de ce code, pour que seul soit autorisé le paiement partiel du salaire en nature, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. En outre, elle le prie de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que la valeur attribuée aux prestations en nature accordées à ce titre est juste et raisonnable, conformément à l’article 4, paragraphe 2.
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