ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Burundi (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2004
  2. 2001
  3. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale du Burundi (COSYBU), reçues le 30 aout 2018, et de la réponse du gouvernement, reçue le 22 septembre 2018.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires de 2017, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives, administratives ou autres donnant effet aux dispositions de la convention, en particulier celles régissant la composition et le fonctionnement du Comité national de dialogue social (CNDS) et des comités provinciaux du dialogue social (CPDS), ainsi que de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues annuellement sur les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans ses observations, la COSYBU indique que les partenaires sociaux ont proposé de ratifier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que ces deux conventions sont actuellement examinées par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. La COSYBU fait également état de l’absence de consultation préalable concernant certaines questions ne relevant pas du champ d’application de la convention; par conséquent, la commission n’examinera pas ces questions. Dans sa réponse aux observations, le gouvernement indique qu’il a toujours consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs et que des réunions sont régulièrement tenues pour discuter de la vie des travailleurs, dans le cadre d’un dialogue social. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne répond toujours pas aux points qu’elle a précédemment soulevés. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives, administratives ou autres donnant effet aux dispositions de la convention, en particulier celles régissant la composition et le fonctionnement du CNDS et des CPDS. Elle lui demande encore une fois de communiquer des informations détaillées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Support administratif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures de consultations visées par la convention et de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base de l’article 4, paragraphe 2, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur ce point. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures de consultations visées par la convention et de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base de l’article 4, paragraphe 2, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer