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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Libye

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1962)
Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 (Ratification: 1971)

Other comments on C131

Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 1997
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1993
  7. 1990

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Éléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Dispositifs de fixation des salaires minima. Dans le prolongement de ses commentaires antérieurs sur le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima à la suite de l’adoption de la loi sur les relations de travail en 2010, la commission note que le rapport du gouvernement ne fait référence qu’aux dispositions pertinentes de la loi sans donner d’informations sur leur application dans la pratique. Elle lui demande donc de fournir des renseignements sur l’établissement, le mandat, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif des salaires établi en vertu de l’article 19 de la loi sur les relations de travail, y compris sur toute décision adoptée à la suite de ses travaux.

Protection des salaires

Article 12 de la convention no 95. Paiement régulier des salaires et règlement final des salaires dus. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations sur l’application de la décision no 20/2007 concernant l’organisation, l’importation et l’emploi de main-d’œuvre étrangère et de la décision no 56/2006 concernant la création d’un comité multipartite chargé d’examiner les revendications salariales des travailleurs migrants renvoyés du pays comme immigrants illégaux, ainsi que sur les autres mesures prises concernant la protection de toute personne à qui sont versés ou payables des salaires. La commission note en outre qu’en décembre 2018, la Mission d’appui des Nations Unies en Libye et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ont publié conjointement un rapport sur la situation des droits de l’homme des migrants et des réfugiés en Libye, dans lequel ils ont noté que ces derniers étaient fréquemment exploités par des employeurs sans scrupules qui refusaient de payer leur salaire sachant que dans la pratique ils ne pouvaient recourir à la justice, et que les migrants et réfugiés accomplissant un travail quotidien ou effectuant un travail manuel pouvaient se retrouver sans rémunération à l’issue des tâches qui leur étaient assignées et que les montants convenus étaient inférieurs aux montants reçus. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute situation d’arriérés de salaires ou sur toute autre difficulté rencontrée dans le paiement en temps voulu ou intégral des salaires des travailleurs, y compris les travailleurs migrants, ainsi que sur toute mesure prise ou décision adoptée pour remédier à cette situation, notamment sur l’application des décisions nos 20/2007 et 56/2006.
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