ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Eswatini (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Eliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté l’existence d’un écart de salaire important entre hommes et femmes dans les activités mieux rémunérées, ainsi que le fait que les femmes sont concentrées dans les activités faiblement rémunérées de l’économie informelle, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été adoptées pour promouvoir l’égalité des genres et donner aux femmes davantage d’opportunités, en particulier dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté et de son Plan d’action de 2006 (PRSAP) ainsi que du Projet de stratégie de 2016 aux fins du développement durable et de la croissance inclusive. Le gouvernement ajoute cependant que certaines de ces mesures n’en sont encore qu’aux premiers stades, en raison de contraintes budgétaires. Outre les informations soulignées dans la demande directe sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note, d’après la dernière enquête sur la main-d’œuvre (2013 14), que les femmes employées dans les mêmes catégories professionnelles que les hommes ne perçoivent en moyenne que 60 pour cent du salaire mensuel médian des hommes. Compte tenu des disparités salariales importantes qui existent entre les hommes et les femmes dans toutes les catégories professionnelles et de l’absence de dispositions législatives donnant pleinement effet au principe de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre des mesures proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser au sujet, évaluer les progrès accomplis, promouvoir et contrôler l’application de la convention. Tout en prenant note des contraintes budgétaires auxquelles le gouvernement est soumis, la commission lui demande de prendre des mesures visant à lutter contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes en identifiant et corrigeant les causes sous-jacentes de ces inégalités, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes de genre, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les revenus des hommes et des femmes dans l’ensemble des secteurs et des professions, dans les secteurs public et privé et dans l’économie informelle.
Article 2. Salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes spécifiques d’évaluation des emplois utilisées par les conseils des salaires et d’indiquer comment le gouvernement veille à ce que ces méthodes ne soient pas entachées de préjugés sexistes et n’aient pas pour effet de sous-évaluer les emplois occupés de façon prédominante par les femmes. La commission note que le gouvernement répète dans son rapport que les salaires minima sont fixés dans le cadre de négociations avec les divers conseils tripartites des salaires, lesquels ne font pas de distinctions fondées sur le sexe. La commission tient à rappeler une fois de plus que le fait qu’il n’y ait pas de différenciation expresse entre les hommes et les femmes dans les ordonnances sur les salaires ne suffit pas à garantir qu’il n’existe pas de préjugés sexistes dans le processus de détermination des salaires minima, et qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la détermination ou de la révision des barèmes de salaires minima au niveau sectoriel, à éviter tout préjugé sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683, 695 et 701). Compte tenu des importants écarts de rémunération entre hommes et femmes dans toutes les catégories professionnelles, relevés par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et mentionnés dans son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures adoptées par les conseils tripartites des salaires pour s’assurer que les taux des salaires minima sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste, tels que les qualifications, les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, et que les emplois dans les secteurs où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux des secteurs où les hommes sont majoritaires; et ii) sur les taux fixés par les conseils tripartites des salaires ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des femmes et des hommes employés dans les différents secteurs de l’économie, et les gains correspondants perçus. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs à la question des écarts de rémunération entre hommes et femmes et à la façon dont ces écarts peuvent être réduits, et d’indiquer comment les conseils tripartites des salaires promeuvent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour veiller concrètement à ce que les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans le secteur privé soient exemptes de tout préjugé sexiste, la commission note que le gouvernement réaffirme que son rôle est très limité à cet égard dans la mesure où il n’existe actuellement pas de législation générale sur l’évaluation des emplois et que les méthodes utilisées dans le secteur privé peuvent être différentes d’un employeur à l’autre. A cet égard, la commission tient à rappeler que l’évaluation objective des emplois est essentielle pour atteindre l’objectif de la convention. L’obligation de «promouvoir» l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et de «veiller» à son application peuvent être remplies de différentes façons, comme par exemple l’élaboration de directives pour l’établissement d’un système de classification non sexiste des emplois ou d’une liste de contrôle pour l’évaluation et la classification des emplois, exempte de tout préjugé sexiste. Soulignant que la convention peut être appliquée au niveau de l’entreprise, aux niveaux sectoriel ou national, dans le contexte de la négociation collective ainsi que dans le cadre de mécanismes de détermination des salaires (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701), la commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute évaluation des emplois entreprise dans le secteur privé, en indiquant les critères utilisés et les dispositions prises pour faire en sorte que les hommes et les femmes bénéficient de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant également que la convention s’applique au secteur public et que le concept de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative d’emplois différents, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, les méthodes d’évaluation des emplois appliquées dans le secteur public soient exemptes de préjugés sexistes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Compte tenu des importants écarts de rémunération qui existent entre les hommes et les femmes dans toutes les catégories professionnelles, constatés dans la pratique par le PNUD et mentionnés ci-dessus, de l’absence de définition appropriée du «travail de valeur égale» ainsi que de cadre légal général consacrant le principe de la convention, et ce, depuis sa ratification, la commission rappelle que, afin de donner effet à ce principe, il convient d’adopter toute une série de mesures proactives, adaptées au contexte national, si l’on veut faire de réels progrès en matière d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute collaboration ayant eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de donner effet aux dispositions de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer