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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Hongrie (Ratification: 1994)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 33(1)(d) du décret-loi no 11 de 1979, les peines d’emprisonnement comportent une obligation de travailler, et qu’en application du Code pénal de 2012 le tribunal peut, pour les infractions passibles d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement, remplacer cette peine par un travail d’intérêt général (articles 33(4) et 47). La commission avait noté que des peines d’un à trois ans d’emprisonnement peuvent être imposées en application des dispositions suivantes du Code pénal: articles 226 et 227 (diffamation et calomnie); article 334 (outrage à un symbole national); article 336 (incitation à ne pas respecter une décision prise par l’autorité); article 337 (alarmisme, déclarations mensongères proférées ou publiées en vue de porter atteinte à l’ordre public); et article 338 (faits mensongers affirmés ou diffusés en vue de troubler la paix publique). La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour veiller à ce qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ou un travail d’intérêt général ne puisse être imposée en cas d’expression pacifique d’opinions politiques s’opposant à l’ordre établi.
Le gouvernement indique dans son rapport que les peines prononcées en application du Code pénal ne sanctionnent pas la simple expression d’opinions mais des comportements qui représentent un danger pour la société. Le gouvernement ajoute que, en vertu des dispositions susmentionnées, 2 349 personnes en tout ont été condamnées en application d’une décision définitive entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2018. Cependant, la commission prend note du rapport, en date du 19 janvier 2017, du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme sur sa mission en Hongrie, qui indique que la diffamation est une accusation régulièrement portée contre des journalistes d’enquête, des défenseurs et des organismes de surveillance (A/HRC/34/52/Add.2, paragr. 31). La commission estime que les sanctions appliquées dans les cas susmentionnés peuvent relever du champ d’application de la convention puisqu’elles exécutent l’interdiction de l’expression pacifique d’opinions. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ou un travail d’intérêt général ne soit imposée en cas d’expression pacifique d’opinions politiques s’opposant à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple en limitant expressément la portée des articles 226, 227, 334, 336, 337 et 338 à des situations liées au recours à la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard, et sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés, et de préciser le nombre de poursuites intentées en application de chaque disposition ainsi que le type de sanctions imposées.
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