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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kiribati (Ratification: 2000)

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Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Cas de force majeure. La commission avait pris note de l’imminence de l’adoption du Code du travail et des relations professionnelles (EIRC) de 2015, dont l’article 121(b) tendait à introduire des dispositions nouvelles sur les limites au travail pouvant être imposé dans les cas de force majeure, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’entrée en vigueur de l’EIRC une fois que le parlement l’aurait approuvé. La commission note avec intérêt que le Code du travail et des relations professionnelles (EIRC) a été approuvé par le parlement et que cet instrument, dont la partie XIV relative au travail forcé comporte l’article 121(b), est entré en vigueur le 1er novembre 2016.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a noté précédemment que l’article 121(c) de l’EIRC dispose que le travail forcé ou obligatoire n’inclut pas «le travail non rémunéré, accompli dans le cadre de menus travaux de village pouvant être raisonnablement exigés à titre d’obligations communales ou civiques normales, sous réserve que les membres de la communauté concernée ont été consultés sur leur nécessité avant que l’obligation de les accomplir ne soit imposée à qui que ce soit». Le gouvernement avait expliqué que c’est au sein de la Mwaneaba, la «Maison de l’assemblée traditionnelle» que l’on détermine quels sont les membres de la communauté qui seront consultés, les travaux à effectuer et leur durée. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’entrée en vigueur de l’EIRC, une fois que le parlement l’aurait approuvé, et de fournir des informations sur l’imposition de menus travaux de village sous l’autorité de la Mwaneaba.
La commission note avec intérêt que les dispositions du Code du travail et des relations professionnelles relatives aux menus travaux de village sont entrées en vigueur le 1er novembre 2016. Le gouvernement indique dans son rapport que la nature des menus travaux de village s’effectuant sous l’autorité de la Mwaneaba peut varier d’une île à l’autre, en fonction des décisions de l’Unimwane (Conseil traditionnel des anciens), mais que des travaux tels que la rénovation de la Mwaneaba elle-même, l’accueil des visiteurs ou la participation obligatoire aux réunions de la Mwaneaba, sont des pratiques communes à toutes les Mwaneaba de Kiribati. Quant à la durée des travaux, le gouvernement indique qu’elle peut varier, en fonction des décisions de l’Unimwane, d’une seule journée à deux mois, comme cela peut être le cas pour la rénovation ou la construction de bâtiments. La participation à ces travaux n’est pas obligatoire pour les personnes qui choisissent de ne pas faire partie de la Mwaneaba, auquel cas ces personnes renoncent aux avantages de l’appartenance à celle-ci, comme la possibilité de faire entendre leur voix dans les décisions prises en son sein ou le partage des présents reçus par la Mwaneaba ou encore le bénéfice de toute assistance que celle-ci peut fournir. La commission prie le gouvernement de continuer de donner, dans ses futurs rapports, des informations sur la nature et la durée des menus travaux de village imposés sous l’autorité de la Mwaneaba.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 75 de l’ordonnance de 1998 sur l’emploi, aux termes duquel l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire était passible d’une peine d’emprisonnement à vie et d’une peine d’amende.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été signalé de situation de travail forcé au sens de l’ordonnance sur l’emploi. Le gouvernement ajoute que cette ordonnance sur l’emploi a été abrogée et remplacée par l’EIRC, qui prévoit, dans les cas d’imposition d’un travail forcé ou obligatoire, une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de vingt-cinq ans ou une peine d’amende, ou les deux peines cumulées (article 122). La commission observe à cet égard que la sanction pénale prévue en cas d’imposition d’un travail forcé a été réduite, et qu’une personne reconnue coupable d’actes relevant du travail forcé pourrait n’être condamnée qu’à une peine d’amende. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, lorsque dans ce contexte la sanction consiste en une peine d’amende, elle ne saurait constituer une sanction efficace eu égard tant, à la gravité des actes visés qu’au caractère dissuasif que toute sanction doit revêtir. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les sanctions pénales spécifiques imposées dans la pratique aux personnes condamnées sur la base de l’article 122 de l’EIRC.
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