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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Singapour (Ratification: 1965)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des êtres humains. La commission, notant que le Plan national d’action contre la traite 2012-2015 élaboré par l’Equipe interinstitutions de lutte contre la traite des êtres humains à Singapour prévoit la révision de l’ensemble de la législation applicable à la traite des êtres humains, avait prié le gouvernement de poursuivre les efforts visant à renforcer le cadre juridique dans lequel s’inscrit la lutte contre la traite. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer d’une part, la prévention et la répression de la traite et, d’autre part une assistance et une protection adaptées pour les victimes.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en novembre 2014, de la loi de prévention de la traite des êtres humains (PHTA), instrument qui prohibe ces pratiques et qui comporte des dispositions sur la protection et l’assistance à leurs victimes. Le gouvernement indique que cette loi prévoit des peines pouvant s’élever à dix années d’emprisonnement assorties d’amendes dès la première infraction. A compter de la deuxième infraction et dans les cas de récidives multiples, des peines pouvant s’élever à quinze années d’emprisonnement assorties d’amendes sont prévues (art. 4). Le gouvernement indique que, depuis l’entrée en vigueur de la PHTA, le 1er mars 2015, et jusqu’à la fin de novembre 2018, on dénombre dix affaires ayant donné lieu à des poursuites sur les fondements de cette loi, dont 4 ont abouti à des condamnations pour traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les peines imposées vont de trente-huit à quatre-vingts mois d’emprisonnement, et sont assorties d’amendes. Six autres affaires sont actuellement devant les tribunaux: elles ont trait, pour unemoitié, à des faits de traite à des fins d’exploitation sexuelle et, pour l’autre, à des faits de traite à des fins d’exploitation au travail.
Le gouvernement indique également que l’Equipe interinstitutions de lutte contre la traite a également lancé une Campagne nationale contre la traite (2016 2026), qui fait suite au Plan national d’action contre la traite 2012-2015. Cette campagne repose sur les objectifs suivants: i) faire obstacle à la traite des êtres humains en mobilisant la vigilance du public et en dispensant aux interlocuteurs concernés une formation devant permettre de déceler plus facilement les situations de cette nature et d’intervenir de manière appropriée; ii) diligenter des enquêtes approfondies et poursuivre en justice toutes les personnes pouvant être impliquées dans des pratiques relevant de la traite ou de l’exploitation des victimes; iii) fournir à toutes les victimes d’actes relevant de la traite une protection et une aide appropriées; iv) développer les partenariats dans ce domaine, au niveau interne et à l’échelle internationale. Le gouvernement déclare agir en concertation étroite avec certains organismes de la société civile pour assurer des services de soutien aux victimes – avérées ou potentielles – de situations relevant de la traite. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 21 novembre 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) déclare rester préoccupé par le fait que Singapour reste un pays de destination et de transit pour la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, et également par le fait que les victimes de la traite ne bénéficient pas de mesures suffisantes d’appui et de protection (CEDAW/C/SGP/CO/5, paragr. 22). La commission accueille favorablement les mesures particulièrement étendues qui ont été prises pour lutter contre la traite et elle incite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de la PHTA dans la pratique, notamment sur les enquêtes ouvertes, les poursuites exercées et les condamnations prononcées, en précisant les sanctions imposées. Elle le prie également d’indiquer comment les objectifs de la Campagne nationale contre la traite (2016-2026) ont été mis en œuvre et quels en sont les effets dans la pratique en termes de prévention de la traite. Enfin, elle le prie de donner des informations sur le nombre de victimes de la traite ayant bénéficié de mesures de protection et d’assistance.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants employés comme domestiques à l’imposition du travail forcé. La commission note que la réglementation de 2012 sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère (quatrième volume, partie VI, paragr. 1) (permis de travail) n’autorise les travailleurs étrangers obtenant un permis de travail à prendre un emploi que dans la profession et le secteur, et auprès de l’employeur, qui sont spécifiés dans ledit permis. La commission note que, de ce fait, les travailleurs migrants ont, sur le plan légal, un statut qui les lie à un employeur particulier, qui les a parrainés. Selon les informations accessibles sur le site Web du ministère de la Main-d’œuvre, en décembre 2018, on recensait à Singapour 972 600 travailleurs migrants bénéficiant d’un permis de travail dont, sur ce nombre, 253 800 travailleurs domestiques. Le ministère de la Main-d’œuvre indique également que tout employeur doit déposer une caution d’un montant pouvant s’élever à 5 000 dollars de Singapour par travailleur étranger engagé, somme qui peut être perdue si le travailleur concerné enfreint l’une quelconque des clauses stipulées dans le permis de travail ou si l’on perd sa trace.
La commission note que, dans ses observations finales du 21 novembre 2017, le CEDAW se déclarait préoccupé par les signalements répétés de situations dans lesquelles de nombreuses travailleuses domestiques migrantes continuent d’être exploitées et maltraitées par leurs employeurs, notamment d’être victimes de pratiques telles que : le non-paiement du salaire ; la privation de nourriture et la privation de temps de repos ; la rétention du passeport ; la limitation de leur liberté de mouvement ; mais aussi de violences psychologiques, verbales et physiques, y compris d’ordre sexuel (CEDAW/C/SGP/CO/5, paragr. 34). Rappelant l’importance qui s’attache à ce que des mesures efficaces soient prises afin que les règles régissant l’emploi des travailleurs migrants ne risquent pas de placer les intéressés dans une situation de vulnérabilité accrue, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants employés comme domestiques soient pleinement protégés contre des conditions et des pratiques pouvant être assimilée à l’imposition d’un travail forcé. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les dispositions en vigueur qui permettent aux travailleurs migrants employés comme domestiques s’estimant victimes de pratiques abusives de faire valoir leurs droits et d’être protégés.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail imposé à des personnes indigentes dans les foyers d’accueil. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de la loi de 1989 sur les personnes indigentes, il peut être fait obligation à ces personnes, sous peine de sanctions pénales, de résider dans un foyer d’accueil des services sociaux (art. 3 et 16) et d’accomplir dans ce cadre tout travail approprié auquel le médecin attitré du foyer les aura déclarés aptes (art. 13). La commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le programme d’acquisition de compétences professionnelles, qui a pour but d’apporter aux résidents des centres d’accueil un certain nombre de compétences utiles pour une existence indépendante, requiert le consentement exprimé par écrit des intéressés qui sont disposés à y souscrire et que ceux-ci perçoivent une allocation ou un revenu pour le travail accompli. La commission avait donc incité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 13 de la loi sur les indigents en conformité avec la pratique déclarée et avec les dispositions de la convention.
Le gouvernement réitère dans son rapport que les résidents des foyers d’accueil doivent avoir été déclarés médicalement aptes au travail et avoir exprimé leur consentement avant de pouvoir être intégrés dans un programme de travail. La commission prend dûment note des exemplaires de documents signés attestant le consentement à travailler des résidents des foyers d’accueil que le gouvernement a joints à son rapport. Le gouvernement précise à cet égard que des contrôles sont opérés régulièrement par les agents du ministère des Affaires sociales et de la famille, avec une vérification par sondage des formulaires de consentement signés et des entretiens avec certains résidents, pour déceler tout problème que ceux-ci pourraient avoir quant à leur traitement dans les foyers d’accueil. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise en vue de rendre l’article 13 de la loi sur les indigents conforme à la convention et à la pratique déclarée selon laquelle les résidents expriment leur consentement à l’accomplissement d’un travail.
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