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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Jamaïque (Ratification: 1962)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Jamaïque (Ratification: 2017)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Cadre législatif et application de la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des modifications apportées à la loi de 2007 sur la traite des personnes (prévention, répression et sanction) (loi TIP) pour élargir la définition d’«exploitation» et alourdir les sanctions pour traite des personnes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi TIP, telle que modifiée.
La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les activités de la brigade des mœurs chargée de la lutte contre la traite des personnes et de la propriété intellectuelle (A-TIP IP) et sur le nombre des enquêtes et poursuites effectuées pendant la période 2015 2018. Selon ces chiffres, en 2015, la brigade A-TIP IP a effectué 17 perquisitions et 27 enquêtes, 4 victimes ont été identifiées et secourues et 1 condamnation a été obtenue; en 2016, 29 perquisitions et 30 enquêtes ont été effectuées, 5 victimes ont été identifiées et secourues et 2 condamnations ont été obtenues; en 2017, 30 perquisitions et 21 enquêtes ont été effectuées, 12 victimes ont été identifiées et secourues et 2 condamnations ont été obtenues; et, en 2018, 15 perquisitions et 20 enquêtes ont été effectuées, 4 victimes ont été identifiées et secourues et 2 condamnations ont été obtenues. Les sanctions imposées dans les affaires réglées en 2015-2018 ont été notamment des peines allant de trois à seize ans d’emprisonnement, et des amendes de 150 000 à 500 000 dollars jamaïcains, ainsi que la confiscation de documents de voyage. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes de la loi TIP de 2007 telle que modifiée, y compris le nombre d’enquêtes et de poursuites effectuées à l’encontre d’auteurs de traite des personnes, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Prévention. La commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures préventives que le Groupe d’action national contre la traite des personnes (NATFATIP) a prises dans le cadre du Plan national d’action (NAP) 2015 2018, notamment les suivantes: i) plusieurs initiatives et programmes de sensibilisation sur la traite des personnes; ii) lancement de la campagne «Blue Heart» de lutte contre la traite des personnes, en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC); iii) élaboration d’un programme éducatif sur la traite des personnes pour les élèves du primaire et du secondaire; et iv) élaboration du site Internet du NATFATIP. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les activités du NAP sont en cours et se poursuivront jusqu’en 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du NAP 2018-2021, sur la campagne «Blue Heart» et son impact sur la lutte contre la traite des personnes, et sur les résultats obtenus.
Protection et assistance des victimes. La commission note que, de 2015 à 2018, selon le gouvernement, 11 victimes de traite ont été placées soit de manière informelle, soit dans une garderie publique ou dans le centre d’accueil des victimes de traite. Cinq victimes de traite ont été rapatriées. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le NATFATIP a élaboré un protocole de protection des victimes, qui présente brièvement les mesures de protection en mettant l’accent sur les principes de sécurité et de bien-être, de non discrimination, de vie privée et de confidentialité, de consentement et de réinsertion. Le protocole traite aussi des points suivants: détection et identification des victimes; services des droits de l’homme et de soutien; mesures de protection policière; rôle du ministère public et assistance en matière d’immigration aux victimes étrangères, etc. De plus, on a élaboré des directives d’hébergement ainsi que des procédures opérationnelles types pour guider les fonctionnaires qui s’occupent de victimes de traite. Ainsi, en 2018, 400 professionnels de la santé et plus de 30 fonctionnaires de première ligne du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont été formés et sensibilisés à ces questions. En outre, 80 acteurs de différents ministères, départements, agences et organisations non gouvernementales ont suivi une formation pour être plus à même d’apporter effectivement, directement ou non, l’aide appropriée et nécessaire aux victimes de traite. Le gouvernement communique par ailleurs des informations détaillées sur l’assistance et les services spécialisés fournis aux victimes de traite, en particulier les suivants: centres d’accueil sûrs assurant des services de première nécessité (alimentation, habillement, transport); soins de santé primaires; soutien psychologique et services consultatifs; services juridiques; accès à l’éducation; aide sociale; et assistance en matière d’immigration et de voyage. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour que les victimes de traite bénéficient de la protection et des services appropriés et le prie de fournir des informations sur le nombre de personnes ayant bénéficié de ces services.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait mentionné l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) en vertu duquel aucun détenu ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou en application de règles spéciales. La commission avait noté que, en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi sur le même sujet de 1995, le ministre peut mettre en œuvre des programmes permettant au directeur de l’établissement pénitentiaire d’ordonner à des personnes y purgeant une peine de travailler dans une entreprise ou une organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, ainsi que des dispositions de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission avait pris note aussi des informations concernant le fonctionnement de la Société de production de services pénitentiaires (COSPROD) et du fait que le gouvernement indiquait à nouveau que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillaient dans les conditions d’une relation de travail librement acceptée et avec leur consentement formel et que le versement d’un salaire normal leur était garanti. La commission avait noté toutefois que les travaux effectués par des détenus pour des entreprises privées semblaient dans la pratique être conformes à la convention, mais que les conditions dans lesquelles ces travaux pouvaient être autorisés, notamment un consentement libre, éclairé et formel et une relation de travail libre, n’étaient pas expressément indiquées dans la loi. La commission avait donc prié le gouvernement de modifier les dispositions de l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur les institutions pénitentiaires est en cours de modification. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur les institutions pénitentiaires, pour que les détenus qui travaillent pour des entités privées, dans les conditions de l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), ne le fassent qu’avec leur consentement libre, formel et éclairé, sans subir de pression ni la menace d’une quelconque peine et pour que les conditions de réalisation de ces travaux se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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