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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Discrimination directe et indirecte. Depuis 2011, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 15(1)(a) du Code du travail ne prévoit pas de protection contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et qu’il ne définit et n’interdit pas la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession. Elle avait noté que, malgré la modification apportée au Code du travail en 2016 (décret législatif no 1/2016), le gouvernement n’avait pas saisi l’occasion pour donner suite aux commentaires qu’elle avait formulés précédemment à ce sujet. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer que, si le droit national n’interdit pas expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, une telle discrimination entre dans le champ couvert par l’article 24 de la Constitution nationale, qui interdit la discrimination fondée sur les «ascendances» et l’«origine». La commission note toutefois que, dans le cadre de l’Examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme a également recommandé que le gouvernement assure la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale (A/HRC/39/5, 9 juillet 2018, paragr. 112). Elle note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) se déclare préoccupé par la persistance de l’absence d’une législation antidiscrimination complète et recommande l’adoption d’une telle législation, qui interdirait toutes les formes de discrimination, directe ou indirecte (E/C.12/CPV/CO/1, 27 novembre 2018, paragr. 16 et 17). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, en droit et dans la pratique, les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et aussi contre la discrimination indirecte, et elle le prie de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur l’interprétation qui est faite dans la pratique des notions de discrimination fondée sur les «ascendances» et sur l’«origine» telles qu’elles sont prévues à l’article 24 de la Constitution nationale, en communiquant le cas échéant toutes décisions pertinentes des juridictions compétentes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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