ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Costa Rica (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’inclusion de la couleur parmi les distinctions, exclusions ou préférences qui devraient être interdites par le Code du travail. La commission note à cet égard que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 2694 du 22 novembre 1960 sur l’interdiction de la discrimination au travail interdit expressément sous son article 1 «toute sorte de discrimination, consistant en une distinction, exclusion ou préférence fondée sur des considérations de race, couleur, sexe, âge, religion, état civil, opinion politique, ascendance nationale, origine sociale, filiation ou situation économique, qui restreint l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». De même, la commission prend dûment note de l’annonce faite par le gouvernement de l’adoption du décret législatif no 9343/2015 portant réforme des procédures en matière de travail, qui modifie le Code du travail et, dans l’article 404, étend les motifs de discrimination aux distinctions, exclusions ou préférences fondées sur «l’âge, l’ethnie, le genre, la religion, le sexe, la race, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, la filiation, le handicap, l’affiliation syndicale, la situation économique ou toute autre considération analogue […]», avec effet à compter du 25 juillet 2017. La commission note en outre avec intérêt qu’en avril 2019 le Costa Rica a ratifié la Convention interaméricaine contre toutes les formes de discrimination et d’intolérance, instrument qui contient une définition large de la discrimination, définition qui comprend les motifs de toute nature.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel portées devant l’inspection du travail et les tribunaux, les suites données à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la procédure spéciale contenue dans le manuel de procédure de l’inspection du travail pour traiter des affaires de harcèlement sexuel au travail en application des dispositions de la loi no 7476 du 3 février 1995 contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement. Le gouvernement mentionne qu’en 2017 la Direction nationale de l’inspection du travail a été saisie de plus de 900 cas ayant trait à des questions de discrimination, dont 27 avaient trait à du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des plaintes pour harcèlement sexuel portées devant l’inspection du travail et les tribunaux, les suites données à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission avait noté que le gouvernement faisait fait état d’une initiative visant à modifier la loi générale no 7771 du 29 avril 1998 sur le sida afin d’améliorer la protection contre la discrimination fondée sur le statut VIH/sida et elle l’avait prié de donner des informations sur les progrès enregistrés sur ce plan. La commission note que le gouvernement indique que le délai de quatre ans prévu pour l’approbation du projet de modification de la loi générale sur le VIH/sida est venu à expiration et que tout député qui le souhaiterait pourrait demander l’inscription de la question à l’ordre du jour, ce qui aurait pour effet d’inscrire à nouveau cette question à l’ordre du jour de l’Assemblée. D’autre part, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures de sensibilisation déployées à propos de l’application de la législation sur le VIH/sida dans le secteur public et le secteur privé, ainsi que sur les progrès de l’adoption d’une politique de prévention et de prise en charge du VIH/sida. La commission prend note à cet égard des informations communiquées par le gouvernement concernant l’élaboration du Plan stratégique national (2016-2021) (PEN) par le Conseil national de la prise en charge intégrée du VIH/sida (CONASIDA), dans lequel sont représentés le gouvernement, l’Union costaricienne des chambres et associations de l’entreprise privée (UCCAEP), les Nations Unies et des organisations non gouvernementales. Le gouvernement précise que le PEN est chargé de l’action stratégique 1.1.5, fondée sur la directive sur la prévention et la prise en charge du VIH/sida dans le monde du travail. Par suite, le CONASIDA, les organismes de coopération et l’Association des employeurs pour le développement (AED) ont noué des alliances avec des entreprises privées pour la formulation de politiques dans 33 entreprises. Le gouvernement indique encore que l’AED a mis au point une «trousse à outils» devant permettre au ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) d’engager les milieux patronaux dans la formulation de politiques incluant des espaces de formation. Le MTSS a en outre adopté sa politique de prévention et de prise en charge du VIH/sida (2014-2019), axée sur la reconnaissance du VIH/sida en tant que question concernant le lieu de travail qui requiert la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour parvenir à une riposte adéquate. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute modification de la loi générale sur le VIH/sida. Elle le prie de communiquer en outre les informations suivantes: i) les effets des mesures prises en application de la Politique de prévention et de prise en charge du VIH/sida (2014-2019) en termes d’insertion de travailleurs séropositifs dans le marché du travail et quant aux conditions de travail faites à ces travailleurs (y compris sur les initiatives déployées pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés, de manière à éradiquer la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé); ii) tous les cas dont l’inspection du travail ou les tribunaux compétents ont pu être saisis ayant trait au non-respect de l’interdiction de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé des travailleurs dans tous les aspects du travail et de l’emploi (engagement; maintien dans l’emploi; évolution professionnelle et réintégration dans l’emploi); iii) toutes les mesures prises ou envisagées afin de lutter contre la discrimination et la stigmatisation à l’égard des personnes qui vivent avec le VIH ou le sida dans le secteur public.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité de genre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 3 f) de la convention, des informations concrètes sur les effets des mesures adoptées et les résultats obtenus en ce qui concerne l’insertion des hommes et des femmes d’ascendance africaine ou indigène dans le marché du travail et des mesures visant le développement et la reconnaissance des activités traditionnelles de ces personnes. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer toutes données statistiques disponibles sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par race et par couleur. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption du Plan d’action et de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (PIEG) 2016-2021, dont l’un des axes thématiques est la redistribution des ressources en tant que moyen d’amélioration de l’accès des femmes à l’éducation. En 2015, une alliance stratégique interinstitutionnelle entre la Direction nationale de l’inspection du travail, l’Unité pour l’équité de genre du MTSS et le Forum des politiques publiques pour l’autonomie économique des femmes et la défense des droits de l’homme en ce qui les concerne de l’Institut national des femmes (INAMU). Le gouvernement signale également l’instauration d’un label de l’égalité de genre et de reconnaissance des bonnes pratiques sociales et professionnelles pour l’égalité de genre. En outre, l’Unité Equité de genre du MTSS, qui participe à la commission technique de suivi du PIEG, dispense une formation dans les établissements d’enseignement, les entreprises, les organisations syndicales et d’autres institutions. S’agissant de ségrégation horizontale, pour le premier trimestre de 2018, on recensait 227 542 travailleurs et seulement 33 854 travailleuses dans les activités agricoles. Dans les activités professionnelles et administratives d’appui, on recensait 112 743 travailleurs contre seulement 59 228 travailleuses. Dans les activités d’intermédiation financière et d’assurance, on recensait 27 705 travailleurs contre 18 600 travailleuses. S’agissant de ségrégation verticale par catégorie professionnelle, au niveau des dirigeants et cadres, on recensait 11 726 travailleurs contre seulement 8 711 travailleuses; au niveau des techniciens et professionnels de niveau intermédiaire, on recensait 118 189 travailleurs contre 54 090 travailleuses; au niveau des agriculteurs et travailleurs de la foresterie et de l’élevage, on recensait 67 350 travailleurs contre seulement 6 503 travailleuses. Dans ce même ordre d’idées, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes exprimait sa préoccupation devant la persistance de la ségrégation professionnelle, la concentration de femmes dans les emplois peu rémunérés et l’écart de rémunération considérable entre hommes et femmes (CEDAW/C/CRI/CO/7, 24 juillet 2017, paragr. 28 a)). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre du deuxième Plan d’action institutionnel pour l’égalité et l’équité de genre (2016-2020), de la Politique nationale d’égalité et d’équité de genre et du processus d’application de la Politique nationale pour l’égalité effective entre hommes et femmes au Costa Rica (2018-2030) et, en particulier, sur leurs résultats en termes de participation des femmes au marché du travail et de recul de la ségrégation professionnelle horizontale ou verticale entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques, ventilées par secteur d’activité, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, y compris dans les zones franches d’exportation.
Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la situation des travailleurs nicaraguayens au Costa Rica et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si la législation protège les travailleurs migrants et si des plaintes pour discrimination avaient été déposées par des travailleurs nicaraguayens ou d’autres nationalités. La commission note que le gouvernement fournit à ce sujet les éléments suivants: i) les autorités judiciaires s’emploient, à travers la Commission nationale pour l’amélioration de l’administration de la justice (CONAMAJ), à faire appliquer la politique d’accès des migrants et des réfugiés à la justice en application des dispositions des Règles de Brasilia; ii) il a été constitué un groupe de travail interinstitutions – la Sous-commission d’accès des migrants et des réfugiés à la justice – dont la mission est de déployer la politique des pouvoirs publics en la matière; iii) le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a émis trois directives instaurant certaines mesures volontaristes visant à ce que les personnes migrantes, les demandeurs d’asile et les réfugiés bénéficient d’une attention adéquate; iv) la loi de réforme des procédures en matière de travail no 9343 instaure une procédure accélérée dans les situations de discrimination au travail affectant des membres de populations vulnérables, dont les populations migrantes et réfugiées; v) il existe une procédure de gestion des migrations concernant les travailleurs saisonniers entre le Costa Rica et le Nicaragua, procédure qui a été mise en place en décembre 2017; vi) il existe un projet de codéveloppement Costa Rica/Nicaragua visant à régler de manière ordonnée les migrations pour le travail; et vii) une procédure spéciale a été prévue pour les personnes indigènes appartenant aux ethnies Ngöbe et Buglé du Panama. Enfin, le gouvernement mentionne l’adoption du Cadre national intégral de prise en charge des réfugiés (MINARE). Prenant note des mesures adoptées par le gouvernement en faveur des travailleurs migrants, la commission prie celui-ci de continuer de communiquer des informations sur les progrès réalisés.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption du Plan d’action pour la concrétisation des objectifs de la Décennie pour les personnes d’ascendance africaine (directive no 022-P), dans le cadre du Plan national en faveur des personnes d’ascendance africaine 2015-2018, et qu’il communique des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail ventilées par race et par couleur. Le gouvernement précise que les données statistiques sur lesquelles s’appuie la politique nationale d’équité de genre ne prévoient pas de ventilation qui permettrait de distinguer la population d’ascendance africaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact et les résultats du Plan national en faveur des personnes d’ascendance africaine 2015-2018 et des autres mesures prises ou envisagées en faveur de l’intégration des hommes et des femmes d’ascendance africaine ou indigène dans le marché du travail ou pour le développement et la reconnaissance des occupations traditionnelles de ces personnes. Elle le prie également de faire ce qui est en son pouvoir pour communiquer les données statistiques disponibles sur la participation des hommes et des femmes au marché de l’emploi ventilées par race et par couleur.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le manuel de procédure de l’inspection du travail était en cours de modification et qu’il était prévu de développer les dispositions de cet instrument traitant de la discrimination, et elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. Le gouvernement indique qu’un guide de l’inspection incluant la problématique genre et une liste de nouvelles infractions par rapport au genre sont en cours d’élaboration et qu’il est ainsi prévu d’élargir le spectre des infractions recherchées par l’inspection du travail en incluant les infractions de discrimination fondées sur le genre et, dans le même temps, d’améliorer les procédures d’inspection. Au niveau national, 824 visites ont été effectuées sur la période 2016-17, permettant de contrôler le respect des droits de 4 620 travailleurs et de 1 857 travailleuses, soit un total de 6 477 personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le nombre des plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dont l’inspection du travail ou les juridictions compétentes ont été saisies et qui concernaient les secteurs public et privé, y compris dans les zones franches d’exportation, et en précisant les suites données à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer