ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Mexique

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1955)
Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2008
  5. 1991

Other comments on C131

Demande directe
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2003
  6. 1998
  7. 1993
  8. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Articles 1 et 3 de la convention no 131. Système de salaires minima. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du salaire minimum général et des salaires minima professionnels, en particulier sur: i) les résolutions prises entre 2012 et 2017 par le Conseil des représentants de la Commission nationale des salaires minima (CONASAMI) pour ajuster les salaires minima; ii) les deux augmentations spéciales du salaire minimum général en 2017, à savoir le Montant indépendant de redressement (MIR) et une autre augmentation supplémentaire de 3,9 pour cent (applicable aussi aux salaires minima professionnels); et iii) l’objectif du MIR de contribuer au redressement du pouvoir d’achat du salaire minimum général.

Système d’inspection

Article 5 de la convention no 131 et article 15 b) de la convention no 95. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises par l’inspection du travail sur le salaire minimum et des résultats obtenus entre 2013 et juin 2017, des plans annuels de travail de la direction technique de la CONASAMI pour la période 2012 à 2017 et, enfin, des activités menées entre 2012 et 2017 par le Comité national mixte de protection du salaire. La commission note également que les articles 46 et 47 du Règlement général de l’inspection du travail et de l’application de sanctions, adopté en 2014, prévoient respectivement que: i) les autorités du travail peuvent s’assurer du respect des dispositions juridiques dans le domaine du travail par d’autres mécanismes que l’inspection du travail – entre autres, par des avis de fonctionnement, questionnaires, évaluations ou obligations analogues – pour que les employeurs ou leurs représentants, les travailleurs ou leurs représentants et les membres des commissions que mentionne la loi fédérale du travail fournissent les informations demandées; et ii) les autorités du travail doivent faire connaître dans le Journal officiel, ou dans les organes de diffusion des entités fédératives, selon le cas, les mécanismes autres que l’inspection qu’elles mettent en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les mécanismes autres que l’inspection du travail sont appliqués dans la pratique, en particulier pour s’assurer de l’application des dispositions relatives aux salaires en général et aux salaires minima.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer