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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Ukraine (Ratification: 1970)

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Article 3, paragraphe 2 e), de la convention. Consultations périodiques avec les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Agence d’Etat des pêches récemment mise en place et de son organe consultatif, en particulier en ce qui concerne l’élaboration de nouveaux règlements ou l’application de ceux existants sur le logement de l’équipage à bord des navires de pêche. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Agence d’Etat des pêches mène des consultations publiques sur l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’Etat, et en particulier des consultations périodiques avec les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs.
Article 5, paragraphe 1 c). Inspection fondée sur une plainte. La commission avait noté précédemment qu’il n’y avait pas de texte législatif ni administratif établissant une procédure pour traiter les plaintes relatives au logement de l’équipage à bord des navires de pêche. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la loi no 393/1996 sur les voies de recours offertes aux citoyens qui, comme il l’a indiqué précédemment, ne prévoit pas de disposition sur les conditions dans lesquelles une organisation de pêcheurs reconnue peut présenter une plainte susceptible de donner lieu à une inspection approfondie du logement de l’équipage à bord du navire concerné. Le gouvernement indique en outre que l’Agence d’Etat des pêches n’a reçu aucune plainte depuis 2013. Notant une fois de plus l’absence de dispositions nationales permettant d’appliquer l’article 5, paragraphe 1 c), en ce qui concerne la procédure de traitement des plaintes relatives au logement de l’équipage à bord des navires de pêche, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 9, article 10, paragraphes 1 et 22, article 12, paragraphe 8 b) et article 16, paragraphe 6. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques ou administratives donnant effet à certaines dispositions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 9, sur les mesures visant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation, les dispositions régissant la sécurité incendie ont été abrogées en 2013 car elles étaient dépassées et ne permettaient pas de répondre de manière appropriée aux problèmes qui se posent. Le gouvernement indique aussi qu’on n’a pas encore adopté de nouvelles normes et règles de sécurité incendie. Par ailleurs la commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux demandes relatives aux articles 10, paragraphes 1 et 22, 12, paragraphe 8 b), et 16, paragraphe 6. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à la pleine application des dispositions suivantes de la convention, notamment: article 6, paragraphe 9 (mesures visant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation); article 10, paragraphe 1 (postes de couchage situés en aucun cas au-delà de la cloison d’abordage); article 10, paragraphe 22 (mobilier des postes de couchage); article 12, paragraphe 8 b) (cloisons des sanitaires en matériau approuvé et étanche); et article 16, paragraphe 6 (bouteilles de gaz placées sur le pont ouvert).
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