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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Panama (Ratification: 1958)

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  1. 2023

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Article 5 de la convention, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2. Paiement des indemnités sous forme de rente, sans limite de temps. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de modifier les dispositions des articles 306 et 311 du Code du travail afin de prévoir, lorsqu’un accident du travail a entraîné une incapacité permanente ou le décès, le paiement d’indemnités sous forme de rente, sans limite de temps, aux travailleurs qui ne sont pas couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale et qui relèvent des dispositions du code, mais qui sont inclus dans le champ d’application de la convention ou à leurs ayants droit. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, afin de procéder aux ajustements législatifs nécessaires pour satisfaire à la convention, le département actuariel a réalisé une étude intitulée «Analyse financière actuarielle du programme de risques professionnels» mais qu’il n’y a pas eu de consensus national en vue d’une réforme en matière de réparation des accidents du travail. La commission rappelle que, selon la convention, hormis les exceptions énumérées dans la convention, la législation sur la réparation des accidents du travail, dont les conditions de réparation seront au moins égales à celles prévues par la convention, devra s’appliquer, conformément à l’article 2, paragraphe 1, aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. La commission prend note des mesures prises et, rappelant la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau, prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il prévoit de prendre pour mettre les articles 306 et 311 du Code du travail en conformité avec les dispositions pertinentes de la législation sur la sécurité sociale en matière de réparation des accidents du travail, afin de garantir la protection prévue par la convention à tous les travailleurs auxquels la convention s’applique.
Article 7. Supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Depuis plusieurs années, la commission observe que ni le Code du travail ni la législation de la sécurité sociale en matière de réparation des accidents du travail (décret no 68 du 31 mars 1970) ne prévoient l’octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. La commission note que, selon le gouvernement, il met actuellement en place une instance de dialogue national afin de répondre aux difficultés qui pourraient se poser avec le programme d’invalidité, de vieillesse et de décès de la Caisse de sécurité sociale (CSS). Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission veut croire que, dans le cadre de l’instance de dialogue mentionnée par le gouvernement ou dans le cadre de la Commission d’adaptation de la législation nationale aux conventions de l’OIT, les mesures nécessaires seront prises pour satisfaire à l’article 7 de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 102 et 121 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la possibilité de ratifier les conventions nos 102 (Partie VI) ou 121, qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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