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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Grèce (Ratification: 1952)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 31 août 2018. La commission prend également note des observations de l’Association grecque du corps médical militaire (ESTIA) reçues en mai 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues en octobre 2019.
Articles 1 et 2, paragraphes 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et institutionnel. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi no 4198/2013 sur la prévention de la traite des êtres humains, la lutte contre la traite et la protection des victimes, et d’autres dispositions. Un mécanisme de coordination avec les autorités publiques et un mécanisme national d’orientation ont également été créés. De plus, une stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains devait être adoptée. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et sur les mesures prises pour garantir une meilleure détection et protection des victimes, ainsi qu’une assistance et une indemnisation à celles-ci, comme prévu par la législation.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des organismes publics, des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile et des organisations communautaires ont participé à l’élaboration du Plan d’action national pour la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre la traite, la protection des victimes et l’assistance aux victimes, et les poursuites engagées contre les auteurs de tels actes (2018-2023). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le Plan d’action national pour la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre la traite, la protection des victimes et l’assistance aux victimes, et les poursuites engagées contre les auteurs de tels actes (2018-2023), notamment sur les mesures prises pour l’exécuter. Prière de fournir des informations sur les résultats que l’adoption de ce plan d’action national a permis d’obtenir.
2. Détection et protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique qu’un système national formel de détection et d’orientation des victimes et victimes présumées de traite a été créé (décision ministérielle no 30840 du 20 septembre 2016). Ce mécanisme centralise les actions menées aux fins de coordination et de constitution de partenariats entre tous les acteurs de la lutte contre la traite. Il associe également d’autres professionnels et parties prenantes au repérage et à la recherche des flux migratoires mixtes (migrants et réfugiés), tels les agents des services migratoires, les inspecteurs du travail, les prestataires de soins de santé et les autorités locales. Le gouvernement indique également que le Code sur la migration et l’intégration sociale (loi no 4251/2014) dispose qu’un permis de séjour est accordé aux victimes de traite, même si elles ne coopèrent pas avec les autorités compétentes, pour autant que le procureur compétent les déclare victimes de traite. En vertu de l’article 19A de la loi no 4251/2014, les victimes de traite qui ne coopèrent pas avec les autorités compétentes se voient gratuitement accorder un permis de séjour d’une année pour raisons humanitaires, par décision du ministre de la Politique migratoire. Ce permis de séjour d’une année peut être renouvelé à chaque fois pour une période de deux ans, à la condition que la procédure pénale y afférente soit toujours en cours (loi no 4332/2015 portant modification de la loi no 4251/2014). De plus, si une personne poursuivie pour infraction à la loi sur l’immigration, pour prostitution illégale ou pour participation à des activités criminelles indique qu’elle est victime de traite et que les activités pour lesquelles elle est poursuivie sont le résultat direct de cet état de fait, les poursuites engagées à son encontre peuvent être temporairement arrêtées. Les victimes de traite ont également le droit de demander une indemnisation à l’Etat grec (art. 323A et 351 du Code pénal). Cette demande d’indemnisation doit être adressée à l’Autorité grecque d’indemnisation par l’intéressé ou son représentant dans l’année qui suit la date à laquelle la plainte a été déposée.
La commission prend également bonne note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de victimes de traite et les formes d’exploitation détectées entre 2015 et 2018. Elle note que, au cours des cinq premiers mois de 2018, 17 victimes, un cas d’exploitation au travail et 16 cas d’exploitation sexuelle ont été repérés. La commission prie le gouvernement de poursuivre l’action qu’il mène pour repérer les victimes de traite aux fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, ainsi que pour faciliter leur accès à une assistance et aux voies de recours et de réparation. Elle le prie également de fournir des informations statistiques sur le nombre de victimes repérées qui ont reçu protection et assistance.
3. Application de la loi. Le gouvernement déclare que, pour lutter contre la traite, un certain nombre de mesures ont été prises dans le cadre du Programme anticriminalité 2015-2019, dont: i) la sensibilisation du personnel de la police hellénique au phénomène de la traite; ii) la tenue d’inspections et d’enquêtes afin de repérer toutes les formes de traite; iii) la création d’équipes d’inspection mixtes composées d’agents de police et d’inspecteurs du travail dans les régions et aux périodes de l’année où un grand nombre de travailleurs étrangers sont présents; et iv) la mise sur pied de points d’entrée et de points de passage frontaliers, ainsi que l’information et la sensibilisation des agents qui y travaillent, afin de repérer les victimes potentielles de traite. De plus, afin d’enquêter efficacement sur les cas de traite, la police a créé 12 équipes et deux services chargés de lutter contre la traite. Ces agents ont reçu une formation spéciale sur la façon d’entrer en relation avec les victimes et d’enquêter sur les cas de traite.
Le gouvernement indique également que l’inspection du travail (SEPE) a élargi ses compétences en vue de coopérer davantage avec d’autres mécanismes d’inspection, par exemple la brigade financière. La SEPE coopère également avec le Rapporteur national sur la traite des êtres humains.
Le gouvernement indique également que cinq poursuites, une condamnation et trois acquittements en première instance, trois reports, un appel et une condamnation en deuxième instance ont été enregistrés en 2014.
La commission note également que, dans ses observations, la GSEE renvoie au rapport de la Commission nationale des droits de l’homme, daté du 27 août 2018, sur l’exécution par l’Etat grec de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Chowdury et autres c. Grèce (aussi appelée l’affaire Manolada, arrêt du 30 mars 2017). Dans sa décision, la cour a examiné le cas de travailleurs migrants victimes de traite aux fins d’exploitation au travail qui se sont trouvés dans une situation de travail forcé dans le secteur agricole. Elle a estimé que les requérants étaient en situation de traite et de travail forcé. Elle a condamné la Grèce à verser 16 000 euros à chaque victime et a recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour prévenir le travail forcé et la traite des personnes, protéger les victimes, mener des enquêtes efficaces en cas d’infraction et punir les responsables.
Dans son rapport, la Commission nationale des droits de l’homme met en avant le fait que l’affaire Manolada n’est pas un cas isolé, contrairement à ce qu’affirment les autorités grecques compétentes. En effet, d’autres événements similaires se sont produits, par exemple l’incendie du 7 juin 2018 dans un camp de fortune fait de bambous et de plastiques dans la zone de N. Manolada. A cet égard, la commission note que la GSEE a joint à sa communication la demande adressée par 164 travailleurs agricoles victimes de cet incendie. La commission note que la Commission nationale des droits de l’homme a formulé plusieurs recommandations concernant notamment: i) l’amélioration du contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants; ii) l’accélération du processus d’octroi du statut de victime de traite; iii) la mise en place d’une stratégie préventive de détection des victimes de traite aux fins d’exploitation au travail et/ou de travail forcé; et iv) la garantie que les victimes sont systématiquement informées de leur droit de demander réparation dans une langue qu’elles comprennent.
La commission note que, dans sa réponse aux observations susmentionnées, le gouvernement indique qu’il a déjà transmis sa position à la commission compétente du Conseil de l’Europe.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des autorités chargées de veiller au respect de la loi à lutter contre toutes les formes de travail forcé, dont la traite des personnes, à mener des enquêtes efficaces sur ces infractions et à punir les responsables. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en lien avec des cas de traite, ainsi que sur les sanctions spécifiques imposées aux condamnés. En ce qui concerne la position du gouvernement quant aux recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise par le Conseil de l’Europe sur ce point.
Articles 1 et 2, paragraphes 1. Liberté des officiers médecins des forces armées de quitter le service. La commission a précédemment pris note des observations de 2013 de l’Association grecque du corps médical militaire (ESTIA) et de la réponse de 2014 du gouvernement à ces observations. L’ESTIA a abordé la situation des officiers médecins de l’armée qui ont bénéficié d’une formation académique et professionnelle et qui se trouvent ensuite dans l’obligation de servir dans l’armée pendant une très longue période de temps qui peut dépasser trente années. Cette période comprend l’obligation de servir le double de la période de formation initialement reçue, qui est de six ans, soit douze ans, obligation à laquelle s’ajoute celle d’obtenir une spécialisation, qui implique elle aussi une obligation de service supplémentaire de cinq ans, ainsi que d’autres obligations de service liées à d’autres formations. Dans sa réponse, le gouvernement a renvoyé aux dispositions régissant la démission des officiers de l’armée qui figurent dans le décret-loi no 1400/1973, tel que modifié par la loi no 3257/2004. Un officier qui a reçu une formation peut être autorisé à quitter l’armée seulement après avoir achevé une période de service obligatoire d’une durée équivalente à deux fois le temps de sa formation. De plus, les officiers du corps médical qui ont reçu une formation de spécialisation s’engagent à demeurer dans l’armée cinq années supplémentaires. Le gouvernement a estimé que ces périodes additionnelles pendant lesquelles les officiers doivent rester dans les forces armées sont légitimes parce qu’elles constituent un moyen de rembourser une dépense encourue par l’Etat pour la prise en charge des études. Les officiers acceptent volontiers de participer aux formations après avoir été informés que cela entraîne une obligation de service. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la durée moyenne de l’obligation de service des officiers médecins dans les forces armées, ainsi que sur le nombre de demandes de démissions présentées par ceux-ci, et le nombre de démissions acceptées, notamment des informations sur les sommes exigées pour que les officiers médecins puissent racheter leurs années de service restantes.
En ce qui concerne la durée moyenne de l’obligation de service des officiers médecins, la commission note que le gouvernement mentionne une série de décisions de la Cour des comptes, prises en séance plénière, dans lesquelles il a été décidé que la compensation demandée à un officier du corps médical des forces armées pour couvrir le coût de sa formation ne constitue pas une forme de contrainte mais une compensation légale pour les frais encourus par le service. De plus, d’après l’avis no 156/2006 du Conseil juridique de l’Etat, la durée pendant laquelle un officier du corps médical s’absente de son poste pour son internat est considérée comme une période de formation et non comme un temps de service militaire effectif. Avec cette méthode de calcul, la durée moyenne pendant laquelle ces officiers doivent rester dans les forces armées est de dix-sept ou dix-huit ans, à savoir douze années (soit deux fois les six années d’étude à l’académie) auxquelles s’ajoutent les cinq années correspondant à l’engagement supplémentaire de rester dans les forces armées en raison de l’internat, dont le coût est couvert par le service, et éventuellement une année en cas de formation supplémentaire.
La commission note que le gouvernement a fourni des informations statistiques sur le pourcentage de démissions soumises par des officiers chaque année au regard du nombre total d’officiers du corps médical dans chaque corps des forces armées tenus de rester dans les forces armées. Toutes les démissions présentées ont été acceptées.
En ce qui concerne la somme que les officiers médecins doivent verser pour racheter leurs années de service restantes, le gouvernement indique que, par exemple, s’il leur reste neuf années de service obligatoire (soit la durée moyenne du nombre d’années de service restantes pour les officiers qui démissionnent), les officiers médecins doivent payer entre 130 000 et 150 000 euros.
Enfin, le gouvernement ajoute que l’obligation de rester dans les forces armées pendant une période minimale s’applique à tous les officiers des forces armées et non uniquement à ceux du corps médical. L’octroi d’une compensation à l’Etat en cas de départ anticipé sert à rembourser les dépenses encourues par l’Etat pour former les officiers, qui sont également logés, habillés et nourris et qui touchent un salaire. Compte tenu de ce qui précède, le montant de cette compensation est calculé de manière objective et représente le montant du salaire mensuel réel correspondant au rang de l’officier multiplié par le nombre de mois de service obligatoire restants, selon que prévu à l’article 33 de la loi no 3883/2010.
La commission note que, d’après les observations de l’ESTIA de mai 2019, le montant de la compensation que les médecins des forces armées doivent verser s’ils quittent le service va de 130 000 à 150 000 euros, ce montant étant excessif comparé au salaire de 1 000 à 1 500 euros que perçoit un médecin de 35-40 ans. Ce montant n’est donc pas proportionnel au coût de la formation qui est de 31 195 euros. Se référant à la décision de 2002 du Comité européen des droits sociaux, qui fixe la période minimum de service à quinze ans, l’ESTIA indique que le gouvernement a fixé cette période à dix-sept ans (loi no 3252 de 2004). Néanmoins, dans la pratique, il faut ajouter à ces dix-sept ans quatre années de formation obligatoire (cette période dépassant vingt et un ans dans certains cas).
La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans sa réponse, selon laquelle la compensation que doivent verser les officiers médecins pour manquement à leurs obligations dû à leur départ anticipé des forces armées devrait correspondre au salaire mensuel réel multiplié par le nombre de mois de service restants. Les médecins qui ont été formés à l’étranger ont la même obligation vis-à-vis de l’Etat en matière de compensation.
Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle que les militaires de carrière engagés volontairement ont le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, en tenant compte de la possibilité d’un remboursement proportionnel des coûts encourus par l’Etat pour la formation,
La commission prend dûment note que les officiers médecins des forces armées ont à tous égards le droit de quitter le service à leur demande avant la fin de la période pour laquelle ils s’étaient engagés s’ils remboursent une partie du coût de la formation reçue.
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