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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Bénin (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C143

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Articles 2 à 7 de la convention. Migrations dans des conditions abusives. La commission note l’adoption, en décembre 2018, du Pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (également connu sous le nom de «Pacte de Marrakech») qui est une feuille de route – un cadre non contraignant de coopération sur les migrations – reconnaissant qu’aucun Etat ne peut traiter ces problèmes seul. Le Pacte mondial reconnaît la nécessité d’une approche holistique pour optimiser les bénéfices globaux de la migration en traitant les risques affrontés par les individus et les défis posés aux communautés des pays d’origine, de transit et de destination. Elle note également que l’Union africaine a proclamé l’année 2019 comme Année des migrants et des personnes déplacées internes et qu’elle a créé un Observatoire africain des migrations et du développement – une institution de l’Union africaine (ayant son siège au Maroc) chargée de collecter et d’analyser des données sur la migration en Afrique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au niveau national dans le cadre de ces différentes initiatives, notamment en ce qui concerne la lutte contre les migrations dans des conditions abusives.
Traite des personnes. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les mesures de lutte contre la traite des personnes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de migrant illégalement employé n’a été signalé par les services de l’inspection du travail. Elle note également que le gouvernement fait état de mesures prises essentiellement pour lutter contre la traite des enfants et qu’il indique que des mesures sont prises pour combattre la traite des femmes dans le cadre de la politique nationale de promotion de la femme et de son plan d’action. Le gouvernement fait également état d’une campagne annuelle de sensibilisation et d’actions de formation des magistrats, officiers de police et inspecteurs du travail. A cet égard, la commission renvoie également à sa demande directe de 2018 sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle sont notées un certain nombre de mesures pour lutter contre la traite des personnes, telles que la création d’un comité interministériel ad hoc; la préparation d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des adultes; le renforcement des capacités des différents acteurs impliqués et des mesures de contrôle au niveau des frontières et des aéroports; et une prise en charge des victimes. La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la traite et d’adopter des mesures visant plus spécifiquement à: i) déterminer s’il existe sur son territoire des migrants illégalement employés et des migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives; ii) supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants et réprimer les organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi; iii) établir des contacts et échanges systématiques d’informations avec les Etats de la région; iv) poursuivre et sanctionner les auteurs de trafic de main-d’œuvre; et v) consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sujet de la législation et des autres mesures visant à lutter contre les migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives, et notamment la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour que le projet de loi sur la lutte contre la traite des adultes soit adopté dans un proche avenir et de fournir des informations sur le contenu de ce texte.
Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission note que, selon son rapport, le gouvernement n’a toujours pas formulé ni appliqué de politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 10 de la convention, l’Etat qui la ratifie s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur son territoire. A cet égard, elle rappelle également que l’article 12 de la convention prévoit que, si cette politique nationale d’égalité de chances et de traitement peut être mise en œuvre progressivement et être adaptée aux conditions nationales, les autorités doivent prendre des mesures actives et positives pour atteindre cet objectif d’égalité de chances et de traitement. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en vertu de l’article 10 de la convention, pour élaborer et appliquer, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une politique nationale d’égalité de chances et de traitement prévoyant expressément l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux et comprenant les éléments indiqués à l’article 12.
Article 14 c). Restrictions concernant certaines fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’examiner les raisons pour lesquelles la restriction concernant l’accès aux emplois de l’Etat était applicable à tous les emplois de l’Etat, et non à «des catégories limitées d’emplois ou de fonctions», et dans quelle mesure une telle restriction générale était nécessaire «dans l’intérêt de l’Etat». La commission note que, à l’instar de l’ancien statut de la fonction publique de 1986, la loi no 2015-18 du 2 avril 2015 portant statut général de la fonction publique ouvre l’accès à la fonction publique exclusivement aux citoyens béninois (art. 11 et suivants). Elle note aussi que le gouvernement précise que cette disposition vise à privilégier les nationaux en matière d’accès à l’emploi. A cet égard, la commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès à certains emplois aux étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement – à moins que l’interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de services publics et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’Etat (voir étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 370). La convention envisage donc des situations où la protection de l’intérêt de l’Etat justifie que certains emplois ou fonctions soient réservés, en raison de leur nature, aux seuls citoyens de cet Etat. Par ailleurs, la commission note que la notion de «fonction publique» est susceptible de recouvrir une gamme étendue d’activités qui peut d’ailleurs varier considérablement selon les pays (cela est également vrai pour les entreprises publiques) et que, dans ces conditions, il pourrait être utile pour les gouvernements de réexaminer périodiquement leur législation et leur pratique à la lumière des critères mentionnés à l’article 14 c) de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner les raisons pour lesquelles la restriction concernant l’accès aux emplois de l’Etat est applicable à tous les emplois dans la fonction publique et n’est pas limitée à «des catégories limitées d’emplois ou de fonctions» ou emplois de souveraineté, et de préciser dans quelle mesure une restriction aussi large est nécessaire «dans l’intérêt de l’Etat». Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les résultats d’un tel examen.
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