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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Comores (Ratification: 2014)

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Demande directe
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC), reçues le 28 août 2018. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1, 2 et 5 de la convention. Organisations représentatives. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle constate cependant que, dans l’ensemble, les informations contenues dans le rapport ne lui permettent pas d’évaluer pleinement l’effet donné aux dispositions de la convention. Le gouvernement indique que la législation nationale, notamment la Constitution, le Code du travail et la loi de la fonction publique, reconnaît la représentativité des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs. Dans ses observations, la CTTC confirme les informations communiquées par le gouvernement et ajoute que la loi portant création de la Caisse nationale de solidarité et de prévoyance sociale et le décret portant son statut ont été pris avant la ratification de la convention. Le gouvernement souligne que les organisations syndicales et patronales sont consultées dans l’élaboration des documents stratégiques pour l’emploi et le travail décent et font partie, dans certains conseils d’administration, des institutions relevant du ministère en charge du travail. La commission note que les documents de la Conférence internationale du Travail et, parfois, les copies des commentaires sur les conventions et recommandations de l’OIT sont transmis aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indique qu’il prend soin d’informer les partenaires sociaux de toutes les dispositions prises afin de promouvoir la mise en œuvre et la ratification de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles effet n’a pas encore été donné. Le gouvernement ajoute que, depuis la ratification de la convention, il n’a pas bénéficié de l’encadrement du BIT, et la mise en œuvre des dispositions de la présente convention a fait défaut. La CTTC précise que le conseil consultatif du travail et de l’emploi a été mis en place, mais qu’il n’est pas opérationnel à présent, puisque sa dernière session date de novembre 2015. La CTTC souligne également que, actuellement, le dialogue social structuré a été interrompu par le ministère en charge du travail. La commission note que, compte tenu de cette situation, le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau pour la promotion de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les organisations représentatives aux fins de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur la teneur, la fréquence, le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); des propositions à présenter concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)) et le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); ainsi que des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
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