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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Pérou

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 1962)
Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 (Ratification: 1960)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire. La commission prend note des observations formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application de ces conventions, reçues en 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 2 de la convention no 99. Paiement partiel du salaire minimum en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que les conditions de paiement des salaires sous forme de prestations en nature et leurs limites étaient régies par le décret-loi no 14222 de 1962 et son règlement (décret suprême no 007) de 1965. Les articles 10, 11 et 13 du décret-loi no 14222 régissaient en particulier le paiement du salaire en nature. A cet égard, la commission a pris connaissance des informations figurant sur la page Web du Système péruvien d’information juridique du ministère de la Justice et des Droits de l’homme du Pérou, d’après laquelle la communication no 582-2013-MTPE-4 du 5 mars 2013 du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi indique que les articles 10 et 13 du décret-loi no 14222 seraient tacitement abrogés conformément aux dispositions de la loi no 28051 de 2003 (art. 1 et 2), intitulée loi relative aux prestations alimentaires au bénéfice des travailleurs assujettis au régime professionnel du secteur privé. La commission comprend que l’article 11 du décret loi no 14222 n’a pas été abrogé. La commission prie le gouvernement de confirmer si l’article 11 du décret-loi no 14222 et son règlement régissent toujours le paiement partiel du salaire en nature et, le cas échéant, de donner des informations sur l’application des critères d’évaluation et les limites de ces paiements dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le paiement du salaire minimum des travailleurs du secteur agricole.
Article 3, paragraphes 1 et 2, alinéas 1) et 2), de la convention no 26 et article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Participation des partenaires sociaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des réponses que le gouvernement apporte, dans son rapport, aux observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), ainsi que des informations qu’il transmet au sujet du projet de loi générale sur le travail. En outre, elle note que, dans ses observations, la CATP indique que les travailleurs du secteur agricole ne sont pas consultés au sujet de leur salaire minimum et que le régime de travail spécial applicable à ce secteur n’a pas été pris en compte au sein du Conseil national tripartite du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE). La CATP fait état de la suspension des activités du CNTPE. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les travailleurs du secteur agricole sont consultés ou participent au CNTPE pour déterminer ou appliquer les méthodes de fixation des salaires minima applicables à ce secteur. En outre, étant donné que le fonctionnement du CNTPE fait l’objet d’un examen au titre de l’application de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires formulés à ce titre.
Article 4 des conventions. Contrôle et sanctions. La commission relève que, dans ses observations, la CATP signale que le système d’inspection du travail connaît des problèmes de fonctionnement, en particulier pour ce qui concerne les microentreprises, en raison du manque de ressources humaines, financières et matérielles, ainsi que de l’allègement des sanctions imposées en cas de non-respect des dispositions applicables à ces entreprises, notamment en matière de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les inspections du travail menées qui concernent le paiement du salaire minimum, y compris de communiquer le nombre de visites effectuées, le nombre de travailleurs concernés, les infractions repérées et les sanctions imposées. En outre, elle renvoie le gouvernement aux commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
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