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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Namibie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2015

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Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a précédemment pris note de la création d’une Commission interministérielle sur le travail des enfants par le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi et prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par cette commission pour éliminer le travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la Commission interministérielle sur le travail des enfants regroupe notamment des représentants du ministère de l’Egalité de genre et de la Protection de l’enfance, ainsi que du ministère de la Sûreté et de la Sécurité. Il affirme que cette commission a adopté ses termes de référence définissant son mandat et qu’elle met actuellement en œuvre son plan d’activités 2018-19 qui vise à œuvrer à l’élimination du travail des enfants. Il indique également que les membres de la commission interministérielle ont été formés aux questions relatives au travail des enfants, avec l’assistance du BIT. La commission prie le gouvernement de préciser comment la commission interministérielle œuvre à l’élimination effective du travail des enfants et de fournir des informations concernant la mise en œuvre de son plan d’activités 2018-19, y compris les résultats obtenus en matière d’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi sur le travail ne s’applique qu’aux «employeurs» et aux «salariés» (art. 2(1) et (2)). Elle a noté que, d’après l’enquête de 2005 sur les activités des enfants en Namibie, près de 31 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans travaillaient pour leur compte propre ou en tant qu’indépendants et que 94,5 pour cent de tous les enfants exerçant une activité économique le faisaient sans rémunération. Dans une étude de 2011 sur le travail des enfants dans le secteur agricole, elle a également relevé que, sur les 15 pour cent d’enfants âgés de 10 à 17 ans qui travaillaient à plein temps, environ 82 pour cent travaillaient dans l’agriculture de subsistance et 17 pour cent dans des exploitations agricoles commerciales. Le gouvernement a indiqué qu’il avait augmenté le nombre d’inspecteurs du travail et que le nombre d’inspections du travail menées dans les secteurs formel et informel avait également augmenté. La commission a cependant remarqué que les inspections du travail étaient principalement conduites dans l’économie formelle et que, dans l’économie informelle, la division de l’inspection effectuait des visites d’éducation et de conseil sur des questions liées au travail. Le gouvernement a également affirmé que des inspections étaient effectuées dans le secteur agricole et que, d’après les derniers rapports d’inspection, aucune violation ayant trait au travail des enfants n’avait été relevée. La commission a prié instamment le gouvernement de renforcer les services de l’inspection du travail de manière à améliorer la capacité des inspecteurs à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle, notamment dans le secteur agricole, et prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des violations concernant l’emploi des enfants et des jeunes relevées par l’inspection du travail et des sanctions imposées.
La commission note que le gouvernement indique qu’une formation de tous les inspecteurs du travail a été organisée en 2016, avec l’appui du BIT. Cette formation visait à renforcer les capacités des inspecteurs du travail et d’autres acteurs en matière de travail domestique et de travail des enfants. Le gouvernement affirme qu’il continue à mener des inspections et des enquêtes ciblées et qu’aucun cas de travail forcé n’a été repéré au cours de l’exercice 2016 17. De plus, il indique qu’un numéro de téléphone (ligne SMS) a été mis à la disposition des travailleurs domestiques et des enfants afin qu’ils puissent dénoncer tout problème lié au travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère mène des campagnes de sensibilisation dans tout le pays, sous la forme de réunions de consultation avec les acteurs, et qu’une enquête sur le travail des enfants devrait être lancée en 2019, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) (2018-2023).
La commission note que, d’après les résultats de l’OIT 2016-17 en matière de travail décent, le ministère des Relations professionnelles, du Travail et de la Création d’emplois a élaboré, en octobre 2016, un plan d’action 2017-2019 visant à aider l’inspection du travail à améliorer ses inspections, en particulier en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants, et qu’un rapport national sur l’emploi, contenant la part et le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants, était en cours d’élaboration et de diffusion. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts engagés pour protéger les enfants contre le travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats concrets du plan d’action de l’inspection du travail et de la création de la ligne SMS sur le repérage des cas de travail des enfants, y compris sur le nombre et la nature des violations relatives à l’emploi des enfants. Elle le prie également de transmettre copie du rapport national sur l’emploi et des résultats de l’enquête sur le travail des enfants, une fois achevée.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers. Elle a constaté que le gouvernement avait élaboré une liste des activités constituant des travaux légers et qu’il l’avait présentée au Conseil consultatif du travail pour examen. Elle a noté que les règlements relatifs aux travaux légers seraient adoptés après approbation de la liste des activités constituant des travaux légers.
La commission note que le gouvernement indique que les règlements relatifs à la détermination des activités constituant des travaux légers que des jeunes peuvent effectuer, ainsi que le nombre d’heures pendant lesquelles ce travail peut être effectué et les conditions applicables à un tel travail, sont toujours en examen. La commission exprime le ferme espoir que les règlements précités seront prochainement adoptés de manière à réguler les activités constituant des travaux légers pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. Elle prie le gouvernement de transmettre copie des règlements relatifs aux travaux légers, dès qu’ils auront été adoptés.
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