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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Namibie (Ratification: 2000)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Namibie (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2012

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 15 de la loi de 2004 sur la prévention de la criminalité organisée incrimine la traite interne et transfrontière à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle et qu’il prévoit une peine de prison ou une amende. Elle a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes était en cours d’élaboration. Elle a donc encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’adopter ce projet de loi et a espéré que la question des sanctions réellement efficaces serait examinée dans ce cadre afin de garantir que la traite des personnes est passible d’une peine de prison suffisamment dissuasive et non d’une simple amende.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport d’après lesquelles la loi no 1 sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée en avril 2018. Elle relève avec intérêt que cette loi interdit la traite des personnes et les infractions connexes, notamment la facilitation de la traite ou le recours à des services fournis par des victimes de traite, et qu’elle prévoit la protection des victimes de traite et l’assistance à celles-ci. Elle note cependant que, en vertu des articles 3 à 9 de cette loi, les contrevenants encourent une amende d’1 million de dollars namibiens maximum (2,5 millions en cas de récidive) et/ou une peine d’emprisonnement de trente ans maximum (cinquante ans en cas de récidive). Se référant au paragraphe 319 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, lorsque la sanction pour imposition de travail forcé prévue consiste uniquement en une amende ou une peine de prison de très courte durée, celle-ci ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir.
La commission note également que le gouvernement indique que les juridictions examinent actuellement sept cas d’infractions liées à la traite des personnes. Le gouvernement indique qu’il a mené une campagne d’éducation auprès des communautés afin de leur apprendre à identifier la traite et à agir dans de tels cas. La commission constate que, d’après le rapport statistique sur la traite des personnes dans les pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) 2014-2016, présenté sous sa forme définitive en décembre 2017, les données de la police namibienne indiquent que, entre 2010 et 2017, 82 victimes de traite ont été identifiées dans le pays, 31 cas ont été enregistrés par la police et 35 trafiquants identifiés. Toujours d’après ce rapport, en 2016, huit cas ont fait l’objet d’une enquête qui a abouti à l’ouverture de poursuites dans deux d’entre eux. Dans ce rapport, l’accent est mis sur l’augmentation, depuis 2010, du nombre de cas enregistrés, faisant l’objet d’une enquête et conduisant à l’ouverture de poursuites.
La commission note que le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme 2015-2019 prévoit, dans le cadre de ses grands objectifs, des actions telles que la révision du programme de formation des policiers afin d’y intégrer les modes de lutte contre la traite ou l’allocation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la «campagne de tolérance zéro contre la violence basée sur le genre et la traite des êtres humains». Elle note également que le gouvernement, avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a formé des agents des forces de l’ordre, des travailleurs sociaux, des agents des douanes et des inspecteurs du travail à l’identification et à la protection des victimes de traite et à l’ouverture de poursuites contre des trafiquants. Tout en prenant note des mesures prises pour combattre la traite des personnes, y compris en matière de sensibilisation et de formation, la commission encourage le gouvernement à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions de la loi no 1 sur la lutte contre la traite des personnes, y compris sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, et à préciser la nature des sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la protection des victimes de traite et l’assistance à celles-ci, ainsi que sur les effets du Plan d’action national en faveur des droits de l’homme 2015-2019 sur la lutte contre la traite des personnes, en indiquant les activités menées et en précisant si le plan a été reconduit.
Article 2, paragraphe 2 c). Peines de travail d’intérêt général. La commission note que, d’après un article publié par l’Ambassade de Finlande à Windhoek, la Namibie a mis au point un projet pilote en 2006-07 visant à faire reculer le nombre de prisonniers et à inclure des peines de travail d’intérêt général parmi les peines possibles. Elle note que, dans son rapport de 2015 sur l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Namibie indique qu’une peine de travail d’intérêt général est prononcée par un tribunal à l’endroit d’un contrevenant ayant commis une infraction sans gravité, afin qu’il purge sa peine au sein de la communauté en exécutant un travail non rémunéré au bénéfice de la population au lieu d’aller en prison. Le Service correctionnel de Namibie est chargé de trouver les institutions où placer les personnes condamnées à exécuter une peine de travail d’intérêt général. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail exigé dans le cadre de la peine de travail d’intérêt général prononcée par un tribunal n’est pas considéré comme une forme de travail forcé, à la condition que ce travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que l’individu concerné ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des institutions pour lesquelles les contrevenants peuvent exécuter un service d’intérêt général, de fournir une liste des institutions habilitées à accueillir des contrevenants condamnés à de telles peines et de donner des exemples des types de travail qui peuvent être exigés dans le cadre de cette peine.
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