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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Namibie (Ratification: 2000)

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires comportant une obligation de travailler applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que les articles 174(2)(b), (c) et (d), 175(1) et (2), et 176(1) et (2) de la loi no 57 de 1951 sur la marine marchande, lus conjointement avec l’article 313 (sur les sanctions), prévoient que des peines de prison (comportant une obligation de travailler en vertu de l’article 81 de la loi de 1998 sur les prisons) peuvent être imposées en cas de manquement à la discipline du travail. Elle a également noté que les articles 321 et 322 de cette loi prévoient que les marins peuvent être embarqués de force. Elle a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une fois le projet de loi portant création de l’autorité maritime de la Namibie adopté, le projet de loi sur la marine marchande serait adopté sans délai, abrogeant ainsi la loi no 57 de 1951 sur la marine marchande. Elle a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les articles 174(2)(b), (c) et (d), 175(1) et (2), et 176(1) et (2) ne prévoient pas de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler et à ce que les articles 321 et 322 soient abrogés ou à ce que leur application soit limitée aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont menacés.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi portant création de l’autorité maritime de la Namibie est toujours à l’examen par le Cabinet. Le gouvernement indique que le projet de loi sur la marine marchande doit encore être soumis à l’Attorney General pour examen et qu’il en transmettra copie, une fois qu’il aura été adopté.
La commission note que la loi no 9 de 2012 sur le service correctionnel porte abrogation de la loi de 1998 sur les prisons, qu’elle remplace. Elle note que l’article 95 de la loi no 9 dispose que les peines de prison comportent une obligation d’exécuter un travail.
La commission prend bonne note de l’article 313(1) tel que modifié, qui porte abrogation des sanctions comportant une peine d’emprisonnement pour les infractions visées aux articles 174(2)(b), 175(1) et (2), et 176(1) et (2), liés respectivement à l’insubordination à tout ordre légal ou au manquement délibéré à leurs devoirs, à la désertion et à une absence non autorisée. Cependant, elle note que les articles 321 et 322 prévoient toujours que des gens de mer peuvent être embarqués de force s’ils ont été condamnés à une peine de prison pour désertion ou absence non autorisée ou pour tout autre manquement à la discipline. Elle note également que, d’après l’article 313(2), les gens de mer coupables d’insubordination constante aux ordres légaux ou de manquement délibéré et continu à leurs devoirs (art. 174(2)(c)) ou de concertation avec tout membre de l’équipage en vue de désobéir aux ordres légaux, de manquer à leurs devoirs, d’empêcher la navigation du navire ou d’en retarder la progression (art. 174(2)(d)) encourent toujours des peines de prison. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle rappelle également que les dispositions prévoyant que des peines de prison (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées pour manquement à la discipline du travail, notamment en cas de désertion, d’absence non autorisée ou d’insubordination, ne sont pas compatibles avec la convention, tout comme le retour forcé des gens de mer à bord du navire pour exécuter leurs fonctions. Seules les peines concernant des actes susceptibles de mettre en danger la sûreté du navire ou la vie ou la santé des personnes (comme prévu par l’article 174(1) de la loi sur la marine marchande) sont exclues de la convention. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le contexte de la révision de la loi sur la marine marchande, pour veiller à ce que les infractions visées à l’article 174(2)(c) et (d) ne soient pas passibles de peines de prison comportant une obligation de travailler (dès lors que le navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas en danger). De plus, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les articles 321 et 322 de la loi sur la marine marchande, qui prévoient l’embarquement forcé des gens de mer, soient abrogés ou appliqués uniquement aux situations où le navire ou la vie ou la santé des personnes sont menacés. Elle prie également le gouvernement de préciser si les gens de mer coupables de désertion ou d’absence non autorisée encourent une peine de prison et de transmettre copie de la loi sur la marine marchande révisée, une fois qu’elle aura été adoptée.
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