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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Iles Cook (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C105

Demande directe
  1. 2022
  2. 2019

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie de la loi sur les prisons ainsi que copie des textes législatifs en vigueur dans les domaines suivants: lois applicables à la presse et à d’autres médias et lois applicables aux partis politiques.
Article 1 c). Punition pour manquement à la discipline du travail. 1.   Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs réglementant les obligations des fonctionnaires afin qu’elle puisse analyser la nature des mesures disciplinaires qui peuvent être imposées aux employés.
2. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi régissant les conditions d’emploi des gens de mer dans la marine marchande, en indiquant les sanctions disciplinaires qui peuvent leur être appliquées.
Article 1 d). Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les textes législatifs qui interdisent d’imposer du travail forcé en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission prie donc le gouvernement de transmettre copie de la loi régissant les activités syndicales et l’exercice du droit de grève.
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