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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kenya (Ratification: 1964)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures d’application de la loi. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi no 8 de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes et de la création du Comité consultatif de lutte contre la traite des personnes, en 2014. Elle a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. Elle l’a également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la traite 2013-2017, ainsi que sur les résultats de la lutte contre la traite, dont le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de peines imposées aux auteurs de tels actes.
La commission note que le gouvernement mentionne de nouveau dans son rapport la création du Comité consultatif de lutte contre la traite des personnes en 2014, ainsi que les fonctions de celui-ci. Elle note également qu’il indique que ce comité se réunit tous les trois mois pour examiner des questions relatives à la prévention ainsi qu’à la protection et à la réadaptation des victimes de la traite. En collaboration avec différents services de l’Etat, ce comité a bénéficié d’une formation considérable en matière de lutte contre la traite, formation qu’il a à son tour dispensée à des acteurs non étatiques, leur permettant ainsi de mieux connaître ce phénomène. Le gouvernement mentionne également le Plan d’action national de lutte contre la traite 2013-2017 et indique qu’en 2014 il a retiré tous les agréments délivrés à des agences d’emploi privées afin de mieux réglementer les contrats étrangers proposés aux Kényans qui travaillent au Moyen-Orient. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi no 8 relative à la lutte contre la traite des personnes, y compris sur les activités du Comité consultatif de lutte contre la traite des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite 2013-2017. Enfin, elle le prie de nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de la nature des peines imposées aux auteurs de tels actes.
2. Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission note que le gouvernement indique que le fonds fiduciaire national d’assistance aux victimes de la traite n’a pas encore été lancé et qu’il n’est donc pas opérationnel, et que le comité consultatif travaille également aux modalités de mise sur pied d’un système de réadaptation pour les victimes. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et sur les résultats concrets obtenus en matière de protection, d’assistance et de réadaptation pour les victimes de traite. Prière également d’indiquer si le fonds fiduciaire national d’assistance aux victimes de la traite est opérationnel et, le cas échéant, comment il garantit la protection des victimes de traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail obligatoire lié à la préservation des ressources naturelles. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs (chap. 128), telle que modifiée par la loi no 10 de 1997, aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin âgée de 18 à 50 ans peut être réquisitionnée pour accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. La commission a précédemment noté que le gouvernement indiquait que les articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs n’avaient jamais été appliqués et que cette loi serait remplacée par la loi sur l’autorité administrative. Le gouvernement a indiqué que le projet de loi sur l’autorité administrative qui devait remplacer la loi sur le pouvoir des chefs avait été publié et soumis au Parlement pour discussion en vue de sa promulgation. Il s’était également engagé à communiquer copie de la nouvelle loi dès qu’elle aurait été approuvée.
La commission note de nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission veut croire, une fois encore, que la loi sur l’autorité administrative, qui doit remplacer la loi sur le pouvoir des chefs, sera adoptée dans un proche avenir de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur l’autorité administrative, dès qu’elle aura été adoptée.
Article 25. Sanctions efficaces. La commission a précédemment exprimé l’espoir que l’article 266 du Code pénal, en vertu duquel le fait de contraindre une personne à travailler est un délit mineur, serait abrogé ou modifié de manière à garantir que le fait d’exiger du travail forcé soit passible de sanctions pénales et à ce que celles-ci soient efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission exprime de nouveau l’espoir que l’article 266 du Code pénal sera abrogé ou modifié de manière à garantir que le fait d’exiger du travail forcé est passible de sanctions pénales et que celles-ci sont efficaces. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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