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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Espagne (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 17 août 2017 et transmises par le gouvernement, ainsi que des réponses apportées par le gouvernement.
Article 6, paragraphe 1) a) et b), de la convention. Egalité de traitement en matière de conditions de travail et de sécurité sociale. La commission prend note des observations de l’UGT concernant l’exclusion des travailleuses domestiques de la loi de prévention des risques du travail (loi no 31 du 8 novembre 1995) et plus particulièrement le fait que ne s’appliquent pas à ces travailleuses les dispositions de l’article 26 de cette loi relatives à la protection de la maternité. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport qui indique, entre autres, que la loi de prévention des risques du travail ne s’applique pas au travail domestique parce que le foyer familial n’est pas considéré comme une entreprise ou un centre de travail, d’où l’impossibilité de contrôler le respect des obligations dans ce cadre; toutefois, cette même loi prévoit que «le titulaire du foyer familial est tenu de veiller à ce que le travail de ses employés s’effectue dans les conditions de sécurité et d’hygiène requises» (art. 3, paragr. 4). Le gouvernement se réfère également à l’article 7.2 du décret royal no 1620/2011 du 14 novembre, qui régit la relation de travail à caractère spécial du service au sein du foyer familial et prévoit que «l’employeur est tenu de veiller à ce que le travail de l’employé de maison s’effectue dans les conditions de sécurité et de santé requises, et il adoptera à cette fin des mesures efficaces, en tenant compte comme il se doit des caractéristiques spécifiques du travail domestique. Le non-respect aggravé de ces obligations justifie la démission de l’employé.» Rappelant que les travailleuses migrantes effectuant un travail domestique sont particulièrement exposées aux abus et à l’exploitation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de: i) s’assurer que ces travailleuses reçoivent de manière appropriée des informations dans une langue qu’elles comprennent sur les conditions de travail applicables en vertu de la législation nationale; et ii) garantir que les mécanismes de plainte existants sont efficaces et accessibles. En outre, rappelant que plus de la moitié des étrangers employés en Espagne travaillent comme domestiques, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes déposées par les travailleurs domestiques, les enquêtes menées et les sanctions prononcées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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