ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse aux observations présentées par la Confédération syndicale du Congo (CSC) en 2014, qui allèguent que, dans plusieurs entreprises, les représentants des travailleurs ne bénéficient pas d’une protection efficace telle que visée par l’article 1 de la convention et que certains d’entre eux ont même fait l’objet de licenciement ou de rétrogradation. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des commentaires à cet égard.
La commission note que l’article 258 du Code du travail prévoit que tout licenciement d’un délégué titulaire ou suppléant par l’employeur ou son représentant ainsi que toute mutation faisant perdre la qualité de délégué sont soumis à la condition suspensive de leur approbation par l’inspecteur du travail du ressort. La commission prend également note: i) de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/041/08 du 8 août 2008 relatif au recours judiciaire contre la décision de l’inspecteur du travail en cas de licenciement ou de mutation d’un délégué syndical titulaire ou suppléant; et ii) de l’arrêté ministériel no 048/CAB/VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015 modifiant et complétant l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 fixant les modalités de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature; ainsi que iii) des mesures de protection prévues par ces deux textes, à l’article 1 et aux chapitres VI (Désaveu d’un délégué syndical) et VII (Moyens mis à la disposition des délégués), respectivement.
Néanmoins, compte tenu des nombreux cas examinés par le Comité de la liberté syndicale qui concernent pour l’essentiel des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et représentants syndicaux, la commission ne peut que continuer à exhorter le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires (par exemple en donnant les instructions spécifiques à l’inspection du travail) afin de garantir dans la pratique la pleine application des dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs et les facilités à leur accorder pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’application des dispositions pertinentes du Code du travail et des arrêtés susmentionnés, en indiquant notamment le nombre de cas où des actes de discrimination à l’encontre de représentants des travailleurs ont été constatés et les suites qui leur ont été données.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer