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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 - Equateur (Ratification: 1978)

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Article 3 de la convention. Contrat d’engagement par écrit. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte, dans la pratique, que tous les pêcheurs disposent d’un contrat d’emploi ou de travail écrit. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le respect de cette disposition est garanti par les inspections intégrales qui ont été créées afin de renforcer les processus d’inspection.
Articles 5 et 8. Etat de services de chaque pêcheur et informations à bord sur les conditions d’emploi. Dans son commentaire antérieur, la commission avait de nouveau prié le gouvernement de préciser si des dispositions étaient prises pour que des états de services soient tenus pour chaque pêcheur, et comment il est fait en sorte que les pêcheurs puissent obtenir à bord des informations claires quant à leurs conditions d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la publication du Règlement sur les relations de travail spéciales pour la pêche hauturière et la pêche en haute mer par l’accord ministériel 0063 du 13 mars 2014. Le gouvernement indique que le décret a été adopté aux fins de l’application effective de la convention. La commission note toutefois que le règlement ne précise pas comment les états de service de chaque pêcheur doivent être tenus et qu’il ne garantit pas que des informations sur les conditions d’emploi puissent être obtenues à bord. La commission rappelle que, conformément à l’article 5 de la convention, un état de services de tout pêcheur sera tenu par l’autorité compétente ou selon les modalités prescrites par elle. A la fin de chaque voyage ou expédition, un état de services concernant ce voyage ou cette expédition sera mis à la disposition de chaque pêcheur ou noté dans son livret de travail. De même, la commission rappelle de nouveau que, aux termes de l’article 8 de la convention en vue de permettre au pêcheur de s’assurer de la nature et de l’étendue de ses droits et obligations, l’autorité compétente doit déterminer les mesures à prendre pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser comment il est donné effet aux articles 5 et 8 de la convention.
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