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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1999)

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Article 2 a) ii) de la convention. Régime de sécurité sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de déterminer laquelle des trois conventions: convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936; convention (nº 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936; ou convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, il entend appliquer aux fins de l’équivalence dans l’ensemble. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande. Le gouvernement indique plutôt que, même si la loi sur la marine marchande de la Trinité-et-Tobago ne prévoit aucune mesure de sécurité sociale ni de dispositions équivalentes en lien avec les conventions de l’OIT en question, le ministère des Travaux et des Transports procède à un examen des règles 4.1 (Soins médicaux à bord des navires et à terre), 4.2 (Responsabilité des armateurs) et 4.5 (Sécurité sociale) de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), en vue de leur éventuelle adoption dans la législation nationale. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission rappelle que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre est tenu de s’assurer que sa législation équivaut, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la présente convention, même si le Membre ne les a pas ratifiées. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de déterminer et d’indiquer laquelle de ces trois conventions (nos 55, 56 ou 130) il entend appliquer aux fins de l’équivalence dans l’ensemble des mesures de sécurité sociale.
Article 2 d) i). Plaintes concernant le recrutement des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les règles ou règlements spécifiques qui fixent les conditions pratiques de l’examen des plaintes concernant le recrutement des gens de mer. Le gouvernement indique que le ministère des Travaux et des Transports est occupé à rédiger des procédures fondées sur les dispositions des règles 5.1.5, 5.2.2 et sur la partie du code correspondante de la MLC, 2006. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et de fournir une copie de toute législation adoptée à cet égard.
Article 4. Contrôle par l’Etat du port. Application pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de décrire les procédures mises en place pour vérifier que les navires battant pavillon étranger qui touchent un port de la Trinité-et-Tobago se conforment aux normes de la présente convention. La commission note que le gouvernement indique que le ministère des Travaux et des Transports (Division des services maritimes) met en œuvre et applique des directives et des procédures pour le contrôle par l’Etat du port issues des Procédures de contrôle par l’Etat du port, 2011, de l’Organisation maritime internationale (résolution OMI A.1052(27)) et des Directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port du BIT. La commission prend note par ailleurs des informations fournies par le gouvernement à propos du nombre d’inspections de navires étrangers effectuées, d’inspecteurs de l’Etat du port, de navires où des défaillances ont été identifiées et d’immobilisations de navire ordonnées. La commission prend note de cette information.
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