ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République démocratique populaire lao (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018
Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2017
  5. 2016
  6. 2014
  7. 2013
  8. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Qualifications exigées. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail, certains emplois, qui doivent figurer sur une liste distincte, peuvent être réservés aux citoyens lao, en particulier les emplois traditionnels des groupes ethniques lao, les emplois promouvant les traditions lao, les connaissances indigènes et des emplois qui ne nécessitent pas de connaissances particulières. Elle avait demandé au gouvernement de transmettre copie de cette liste et d’indiquer comment il était fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte à l’égard des non-ressortissants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il étudiera, analysera et réunira des informations afin de fournir une liste des professions réservées aux citoyens lao. La commission demande au gouvernement de fournir une liste complète et exhaustive des professions réservées aux citoyens lao. Dans l’intervalle, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014 et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte contre des non ressortissants pour les motifs énoncés à la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Union des femmes lao est l’agence chargée au premier chef de faire appliquer la loi sur le développement et la protection des femmes de 2004 et que la Commission nationale lao pour la promotion de la femme (LCAW) procède à des recherches, dispense des conseils à caractère politique et est responsable de l’application de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015). Elle avait également noté que la nouvelle loi sur le travail de 2014 (art. 72) maintient des âges différents de départ à la retraite pour les hommes (60 ans) et pour les femmes (55 ans), et avait demandé au gouvernement d’indiquer la raison pour laquelle les âges de départ à la retraite étaient différents selon le sexe. La commission prend note de la brève indication du gouvernement selon laquelle la différence d’âge de départ à la retraite entre les femmes et les hommes vise à promouvoir le rôle des femmes. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que fixer un âge de départ plus précoce pour les femmes a pour elles une incidence négative; cela peut nuire à leur carrière professionnelle et les empêcher d’accéder à des postes de rang supérieur (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 760). En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en réponse à la liste des points et questions en date du 21 juin 2018, que les filles sont sous représentées dans les filières «typiquement masculines», comme les sciences (par exemple, en 2015, on comptait 1 343 filles pour 2 624 garçons en «mathématiques et statistique») et l’informatique (956 filles en 2015 et 1 958 garçons en «médias et technologies de l’information»). La commission note également d’après ces données qu’en 2015 les femmes représentaient 66,9 pour cent de la main d’œuvre dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, 33,7 pour cent dans le secteur des technologies de l’information et 9,1 pour cent dans celui du transport et de l’entreposage (CEDAW/C/LAO/Q/8-9/Add.1, paragr. 62 et 63). A cet égard, la commission rappelle que les stéréotypes concernant les aspirations et capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois ou encore les stéréotypes sur leur souhait ou leur disponibilité pour occuper un emploi à plein temps continuent de créer une ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation et, par conséquent, sur le marché du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015) afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment à des emplois de haut niveau, et à la formation et l’enseignement professionnels et à l’éducation à tous les échelons, y compris dans l’enseignement supérieur. Prière de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé, et dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur la participation à l’enseignement et dans les différents cours de formation professionnelle. La commission demande en outre au gouvernement d’envisager de modifier l’article 72 de la loi sur le travail de 2014 en vue de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes, afin de permettre aux femmes d’avoir les mêmes possibilités que les hommes dans leur parcours professionnel et d’accéder aux postes de responsabilité.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des diverses mesures mises en œuvre par le gouvernement pour combler l’écart important qui persiste entre les groupes ethniques, en particulier les minorités, dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. A cet égard, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, avec l’aide du Front lao pour la construction nationale (FLCN), pour lutter contre la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques et pour promouvoir l’égalité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il investit dans l’extension de l’enseignement secondaire aux zones rurales. Il note en outre que, dans son rapport de juin 2018 au CEDAW, le gouvernement indique qu’il examine actuellement le décret relatif aux affaires ethniques, dont l’article 17 prévoit de recruter des agents et des fonctionnaires issus de groupes ethniques et d’améliorer leurs compétences et connaissances théoriques afin qu’ils reprennent la responsabilité des activités menées dans ces domaines au sein de leurs bureaux locaux (CEDAW/C/LAO/Q/8-9/Add.1, paragr. 52). La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire l’écart entre les groupes ethniques, en particulier les minorités, dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. A cet égard, elle lui demande de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par lui-même et le FLCN pour lutter contre la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques et sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si le décret relatif aux affaires ethniques a été adopté et d’en fournir copie du texte dans une des langues officielles de l’OIT. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des données statistiques actualisées sur la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que sur les écoles professionnelles et les écoles de formation d’enseignants destinées aux minorités ethniques.
Personnes en situation de handicap et travailleurs âgés. La commission avait antérieurement pris note des paragraphes 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail de 2014 qui prévoient des possibilités d’emploi et de développement des compétences des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Elle rappelle également que l’article 25 du décret relatif aux droits des personnes en situation de handicap prévoit la non-discrimination générale à l’égard des personnes en situation de handicap en matière d’emploi et qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition. La commission prend note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle il encourage la Commission nationale pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées (NCPDE) à promouvoir l’emploi des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en leur donnant les moyens d’agir «au niveau du village». La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement au CEDAW, que la NCPDE élabore actuellement des politiques, stratégies et plans d’action nationaux en faveur des personnes en situation de handicap (CEDAW/C/LAO/Q/8-9/Add.1, paragr. 81). Notant que les informations fournies sont très générales, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures concrètes prises dans la pratique pour mettre en œuvre l’article 25 du décret relatif aux droits des personnes handicapées, notamment sur les activités entreprises pour promouvoir la non-discrimination des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, y compris par les autorités locales, pour promouvoir le développement des compétences et l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap et des travailleurs âgés, conformément aux articles 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail de 2014 et au décret susmentionné, par exemple en organisant des formations. Le gouvernement est prié de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dans l’emploi, la formation professionnelle et l’éducation.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 97 de la loi sur le travail de 2014 interdit d’employer des travailleuses ayant la charge d’un enfant de moins d’un an dans certains types d’emploi, notamment pour des heures supplémentaires, du travail de nuit et des travaux réputés dangereux. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si cette disposition ne s’appliquait qu’aux femmes enceintes et allaitantes ou si elle s’appliquait à toutes les femmes s’occupant d’un enfant de moins d’un an. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa question concernant l’article 97 de la loi sur le travail de 2014, mais qu’il se borne à indiquer que l’article 13 de la loi sur la famille (2008) prévoit les mêmes droits et obligations aux maris et aux femmes en ce qui concerne les enfants. La commission souligne donc une fois de plus que, si les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité de genre, elle considère que les mesures qui laissent entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages renforcent et font perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 785 et 786). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement d’expliquer si les dispositions de l’article 97 couvrent exclusivement les femmes enceintes et allaitantes ou, d’une manière générale, toutes les femmes ayant la charge d’un enfant de moins d’un an, et d’indiquer si cette interdiction s’applique de manière égale aux hommes ayant un enfant de moins d’un an à charge.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait noté précédemment l’absence de plaintes pour discrimination enregistrées par les tribunaux et, rappelant que cela était susceptible d’indiquer une méconnaissance de la législation, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux faire connaître la législation sur la non discrimination. La commission prend note de la réponse générale du gouvernement selon laquelle il s’est employé à mieux faire connaître le droit du travail, notamment dans le cadre du processus de médiation et de règlement des conflits du travail par le biais des systèmes de mandants tripartites. Elle note en outre, d’après le rapport du gouvernement au CEDAW, que la Cour suprême a publié un ouvrage intitulé «Comment accéder à la justice» et en a distribué gratuitement 3 000 exemplaires à la population. Le gouvernement indique en outre au CEDAW qu’il s’emploie activement à diffuser et à faire connaître les droits de l’homme dans les zones rurales et reculées, en particulier aux femmes et aux minorités ethniques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que la population, à la législation applicable en matière de non-discrimination et aux mécanismes et procédures de recours disponibles, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ainsi que sur les résultats obtenus. Notant que le gouvernement est muet sur ce point, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à la mise en application de la législation sur la non-discrimination, ainsi que des informations sur toutes plaintes correspondantes signalées ou détectées par l’inspection du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer