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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Brésil (Ratification: 1952)

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Durée des conventions et accords collectifs. La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Centrale unique des travailleurs (CTU) selon lesquelles l’article 614 de la Consolidation des lois du travail (CLT) et relatif à la durée des conventions serait contraire à la convention. La commission observe à cet égard que le paragraphe 3 de cette disposition fixe à deux ans au plus la durée des conventions et accords collectifs et interdit l’inclusion dans lesdits accords et conventions de clauses prévoyant le maintien de leurs effets en cas de leur non-renouvellement. Soulignant que la fixation de la durée des conventions collectives et de leurs effets entre les parties est couverte par le principe de la négociation collective libre et volontaire promu par la convention, la commission considère que toute dérogation à cette règle devrait dans toute la mesure possible refléter un accord tripartite. La commission invite le gouvernement à entamer des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives sur le contenu de l’article 614 de la CLT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément à cet égard.
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