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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Niger (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2012

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Article 1 c) et d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 119(2) du Code pénal, en vertu duquel l’abandon de poste par tout fonctionnaire public, dont le but ou l’effet aura été d’empêcher ou de suspendre l’accomplissement de son service, est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans (les personnes condamnées à une peine de prison étant astreintes au travail en vertu de l’article 24 du Code pénal, notamment). Le gouvernement a indiqué qu’aucune juridiction pénale n’avait statué sur des affaires d’abandon de poste. La commission note à nouveau que, dans son rapport, le gouvernement indique que les fonctionnaires faisant l’objet d’un ordre de réquisition pour assurer un service minimum dans les services vitaux respectent généralement cet ordre de réquisition, et ceux qui ne l’auraient pas respecté n’ont été ni signalés ni dénoncés, ni poursuivis. Notant que la question de l’étendue des pouvoirs de réquisition des agents de l’Etat et des collectivités territoriales est examinée dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout cas éventuel de recours aux dispositions de l’article 119(2) du Code pénal par les juridictions pénales.
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