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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 - Cuba (Ratification: 1971)

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Articles 2 à 5 de la convention. Examen médical des pêcheurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des précisions au sujet de l’examen médical des pêcheurs sur la base de la résolution no 94 (du 24 mars 2008) du ministère de la Santé publique sur les services médicaux maritimes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la résolution no 94 est actuellement en cours de révision dans l’objectif d’améliorer son contenu. La commission note que cette résolution reste le principal instrument régissant l’examen médical des gens de mer et des pêcheurs. En conséquence, et compte tenu de la révision en cours de la résolution susvisée, la commission note que: la résolution s’applique aux gens de mer et n’inclut pas ou n’exclut pas expressément les pêcheurs. Elle note que, conformément à l’article 2 de la convention, l’article 23 de la résolution prévoit que toute personne engagée à bord d’un navire doit se soumettre au préalable à un examen médical et présenter un certificat médical attestant son aptitude physique, délivré par les services médicaux maritimes. La commission note également que l’article 24 de la résolution en question régit la nature de l’examen médical, en conformité avec l’article 3 de la convention. Elle constate cependant que les détails devant être inclus dans le certificat médical ne sont pas mentionnés. Selon l’article 29 de la résolution, le certificat médical est valable pour une période maximum de deux ans et que, si le certificat médical expire au cours d’un voyage, il restera valide jusqu’à la fin du voyage, ce qui est conforme à l’article 4 de la convention. Néanmoins, la commission note que la résolution ne fait pas porter effet à la prescription de l’article 4, paragraphe 2, de la convention selon lequel le certificat médical des jeunes pêcheurs restera valide pendant une période ne dépassant pas une année. La prescription de l’article 5 de la convention, prévoyant la possibilité d’un nouvel examen à l’égard d’une personne qui se voit refuser un certificat médical, n’est pas non plus répercutée dans la résolution. Enfin, la commission prend note de la référence du gouvernement à la résolution no 284 (16 juin 2014) sur les examens médicaux destinés à des catégories spécifiques de travailleurs, laquelle cependant ne semble pas pertinente au sens de la convention. Compte tenu de tout ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires en vue d’appliquer les dispositions suivantes de la convention : article 1 (champ d’application), article 3 (détails du certificat médical), article 4, paragraphe 2 (validité maximum d’une année à l’égard du certificat médical des jeunes pêcheurs), article 5 (possibilité d’un nouvel examen par un arbitre ou des arbitres médicaux en cas de refus de l’octroi d’un certificat médical) de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre un modèle de certificat médical type actuellement utilisé.
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